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01/07/2015 | FRANCE | N°391272

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 juillet 2015, 391272


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec son fils, dans un délai de 72 heures à partir de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1504821 du 11 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 23 juin 2015

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec son fils, dans un délai de 72 heures à partir de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1504821 du 11 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 23 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'étant dénouée de toute possibilité d'hébergement, elle et son fils sont dans une situation de vulnérabilité ;

- l'absence de réponse par le préfet de la Loire-Atlantique à ses différentes sollicitations au 115 porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'accéder à tout moment à une structure d'hébergement d'urgence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut, à titre principal, au non lieu à statuer, dès lors qu'une solution d'hébergement a été proposée à la requérante et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, dès lors qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence, eu égard aux moyens dont dispose l'administration et à la situation personnelle des intéressés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, le ministre de l'intérieur indique qu'une carte de séjour temporaire valable du 4 juin 2015 au 3 juin 2016 a été délivrée à Mme A...et que sa demande d'hébergement ne relève pas de son département ministériel.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 juin 2015, Mme A...acquiesce aux conclusions à fin de non-lieu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., d'autre part, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'intérieur ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 29 juin 2015 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; que seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence ; qu'il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que Mme A..., ressortissante nigériane, entrée en France au mois de janvier 2014 où elle a donné naissance à un fils le 22 décembre 2014 ; que l'hébergement dont elle bénéficiait par des compatriotes a pris fin ; qu'elle a appelé à six reprises le 115 pour solliciter un hébergement d'urgence ; que, par une ordonnance du 11 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec son enfant ; que Mme A... fait appel de cette ordonnance ;

4. Considérant, toutefois, que le 29 juin 2015, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'administration a procuré à Mme A...ainsi qu'à son fils un hébergement d'urgence ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de l'intéressée tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2015 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A..., à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 391272
Date de la décision : 01/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2015, n° 391272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:391272.20150701
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