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01/07/2015 | FRANCE | N°373609

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 01 juillet 2015, 373609


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 novembre 2013 et 23 juillet 2014, le syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutement réservés dans ce corps.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 1

3 juillet 1983 ;

- le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ;

- le décret n° 2010-1588 du...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 novembre 2013 et 23 juillet 2014, le syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutement réservés dans ce corps.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ;

- le décret n° 2010-1588 du 17 décembre 2010 ;

- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps en tant, d'une part, qu'il procède à l'intégration dans ce corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et à leur reclassement au grade de directeur de service et, d'autre part, qu'il prévoit une représentation unique des grades de directeur de service et d'attaché principal au sein des commissions administratives paritaires compétentes ;

2. Considérant, en premier lieu, que les fonctionnaires n'ont pas de droits acquis au maintien des dispositions statutaires les concernant ; que, par suite, la circonstance, au demeurant non établie, que le décret attaqué aurait des effets négatifs sur les perspectives de carrière que pouvaient anticiper les conseillers d'administration scolaire et universitaire avant leur intégration dans le nouveau corps est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ne s'applique pas aux conditions dans lesquelles un nouveau corps de la fonction publique est constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps différents ; qu'ainsi, le syndicat requérant ne saurait utilement soutenir que le reclassement des conseillers d'administration scolaire et universitaire dans le corps des attachés d'administration de l'Etat méconnaît le principe d'égalité entre les agents de ce corps au motif qu'il s'opère, à la différence du reclassement appliqué à des agents issus d'autres corps, par un reclassement dans un grade en voie d'extinction ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à la carrière " ; que ni ces dispositions, ni aucune règle ou principe et notamment aucun " principe de paritarisme ", ne font obstacle à la représentation commune des grades de directeur de service et d'attaché principal au sein des commissions administratives paritaires du corps des attachés d'administration de l'Etat ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions qu'il attaque du décret du 30 septembre 2013 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des bibliothèques, au Premier ministre, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 373609
Date de la décision : 01/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2015, n° 373609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373609.20150701
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