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29/06/2015 | FRANCE | N°387588

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 29 juin 2015, 387588


Vu la procédure suivante :

Le syndicat CFDT Interco Moselle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2014 du président du bureau de vote du conseil général de la Moselle rejetant sa réclamation tendant à la modification de l'attribution des sièges en commission paritaire administrative de catégorie A à la suite des élections des représentants du personnel du conseil général de la Moselle du 4 dé

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Vu la procédure suivante :

Le syndicat CFDT Interco Moselle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2014 du président du bureau de vote du conseil général de la Moselle rejetant sa réclamation tendant à la modification de l'attribution des sièges en commission paritaire administrative de catégorie A à la suite des élections des représentants du personnel du conseil général de la Moselle du 4 décembre 2014 ainsi que la suspension des résultats de cette élection. Par ordonnance n° 1407157 du 16 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 16 février et le 20 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le syndicat CFDT Interco Moselle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Moselle le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du syndicat CFDT Interco Moselle et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du conseil général de la Moselle ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante : / a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste : / Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. / Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. / b) Désignation des représentants titulaires : / Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. / Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. " ; que l'article 25 de ce même décret dispose : " Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau de vote central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu'à la suite des opérations électorales en vue de la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire de catégorie A du conseil général de la Moselle qui se sont déroulées le 4 décembre 2014, deux sièges ont été attribués au syndicat CFDT Interco Moselle dans le groupe supérieur sur les deux à pourvoir et aucun dans le groupe de base sur les trois à pourvoir ; que, par courrier du 10 décembre 2014, le président du bureau de vote a rejeté la contestation de ce syndicat du 8 décembre 2014 tendant à ce que la répartition des sièges obtenus soit modifiée au bénéfice de la priorité d'attribution dans les différents groupes hiérarchiques dont il s'estimait en droit de bénéficier en vertu de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 ; que le syndicat CFDT Interco Moselle a demandé la suspension de l'exécution de cette décision ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret du 17 avril 1989 : " La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales. La durée du mandat est réduite ou prorogée en conséquence. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de ces élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours " ; que si ces dispositions autorisent, le cas échéant, que soit prorogé le mandat des élus aux commissions administratives paritaires en fonction de la date des élections prévue pour le renouvellement général de ces dernières, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de proroger un tel mandat dans un autre cas ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la suspension des résultats des élections en cause n'aurait d'autre effet que de priver les personnels concernés de toute représentation au sein de la commission administrative paritaire jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur la demande d'annulation de l'élection ;

5. Considérant qu'eu égard à cette privation de représentation, sans qu'il soit davantage possible de procéder à une nouvelle élection dans l'attente de la décision du juge de l'élection, alors même que les avis rendus par une commission administrative paritaire irrégulièrement composée sont entachées d'irrégularité, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier, ni statué en se fondant sur un motif inopérant en jugeant que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas satisfaite ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du syndicat CFDT Interco Moselle ne peut qu'être rejeté y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Moselle présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du syndicat CFDT Interco Moselle est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du département de la Moselle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT Interco Moselle et au département de la Moselle.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 387588
Date de la décision : 29/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2015, n° 387588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387588.20150629
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