La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2015 | FRANCE | N°384616

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 29 juin 2015, 384616


Vu la procédure suivante :

La société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009, à raison d'un immeuble à usage d'hôtel exploité sous l'enseigne " Première classe ", situé à Saint-Cyr L'Ecole. Par un jugement n°s 0806086, 0806129, 0903051, 0906445, 1003198, 1003207, 1100759 et 1103630 du 5 février 2013, le tribunal administratif de Versailles a r

amené à 8,38 euros le mètre carré le tarif unitaire applicable pour la déterm...

Vu la procédure suivante :

La société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009, à raison d'un immeuble à usage d'hôtel exploité sous l'enseigne " Première classe ", situé à Saint-Cyr L'Ecole. Par un jugement n°s 0806086, 0806129, 0903051, 0906445, 1003198, 1003207, 1100759 et 1103630 du 5 février 2013, le tribunal administratif de Versailles a ramené à 8,38 euros le mètre carré le tarif unitaire applicable pour la détermination de la valeur locative de l'immeuble en litige, et a prononcé la décharge des impositions correspondantes.

Par un arrêt n° 13VE01216 du 18 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur l'appel du ministre de l'économie et des finances, a annulé les articles 1, 2 et 3 de ce jugement et rétabli la société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel aux rôles des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière de la commune de Saint-Cyr L'Ecole, à concurrence des décharges prononcées.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SNC Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel soutient que la cour administrative d'appel l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts en jugeant que le local-type n° 33 du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de la commune de Saint-Mandé ne pouvait servir de terme de comparaison pour évaluer l'immeuble en litige ;

3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 et sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; qu'il y a lieu, en revanche, d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre cet arrêt en tant qu'il se prononce sur la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 384616
Date de la décision : 29/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2015, n° 384616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384616.20150629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award