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29/06/2015 | FRANCE | N°384614

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 29 juin 2015, 384614


Vu la procédure suivante :

La société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, à raison d'un immeuble à usage d'hôtel, situé à Saint-Cyr-l'Ecole. Par un jugement n°s 1201870, 1202205 du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Versailles a ramené à 5,48 euros le mètre carré le tarif unitaire applicable pour la détermination de l

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Vu la procédure suivante :

La société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, à raison d'un immeuble à usage d'hôtel, situé à Saint-Cyr-l'Ecole. Par un jugement n°s 1201870, 1202205 du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Versailles a ramené à 5,48 euros le mètre carré le tarif unitaire applicable pour la détermination de la valeur locative de l'immeuble et a prononcé la décharge des impositions correspondantes.

Par un arrêt n° 13VE01902 du 18 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur l'appel du ministre de l'économie et des finances, a annulé les articles 1, 2 et 3 de ce jugement et a rétabli la société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel aux rôles de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, à concurrence des décharges prononcées.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SNC Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hotel ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel soutient que la cour administrative d'appel l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts en jugeant que le local-type n° 61 du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de la commune de Saint-Cyr-L'Ecole et le local-type n° 33 du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de la commune de Saint-Mandé ne pouvaient servir de termes de comparaison pour évaluer l'immeuble en litige ;

3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2010 ; qu'il y a lieu, en revanche, d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre cet arrêt en tant qu'il se prononce sur la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de la même année ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 384614
Date de la décision : 29/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2015, n° 384614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384614.20150629
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