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29/06/2015 | FRANCE | N°383326

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 29 juin 2015, 383326


Vu les procédures suivantes :

Réseau ferré de France (RFF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Gexim ainsi qu'à tous occupants de son chef dont la SARL KH 92 de libérer sans délai la dépendance du domaine public de RFF située au n° 1, rue Noël Pons à Nanterre et cadastrée section AG n°145 qu'ils occupent sans droit ni titre, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard s'agissant de la société Gexim et de 1 500 euros

par jour de retard s'agissant de tous les sous-occupants, à compter de l'e...

Vu les procédures suivantes :

Réseau ferré de France (RFF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Gexim ainsi qu'à tous occupants de son chef dont la SARL KH 92 de libérer sans délai la dépendance du domaine public de RFF située au n° 1, rue Noël Pons à Nanterre et cadastrée section AG n°145 qu'ils occupent sans droit ni titre, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard s'agissant de la société Gexim et de 1 500 euros par jour de retard s'agissant de tous les sous-occupants, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance.

Par une ordonnance n° 1405151 du 16 juillet 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à la société Gexim et ses sous-occupants dont la SARL KH 92 de libérer la dépendance du domaine public ferroviaire qu'ils occupent 1, rue Noël Pons à Nanterre et cadastrée section AG n° 145, sous astreinte de 1 500 euros par jour s'agissant de la société Gexim et de 500 euros par jour de retard s'agissant des autres occupants, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance.

Vu 1°, sous le n° 383326, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 18 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gexim, MeA..., es-qualité d'administrateur judiciaire de cette société, la SCP Canet-Morand, es-qualité de mandataire judiciaire de la même société et la société KH 92 demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de RFF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu 2°, sous le n° 383740, par une requête, enregistrée le 18 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gexim, MeA..., es-qualité d'administrateur judiciaire de cette société, la SCP Canet-Morand, es-qualité de mandataire judiciaire de la même société et la société KH 92 demandent au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 16 juillet 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Gexim, de MeA..., de la SCP Canet-Morand et de la société K H 92 ;

1. Considérant que le pourvoi et la requête présentés par la société Gexim, l'administrateur judiciaire de la société, son mandataire judiciaire et la société KH 92 tendent à l'annulation et au sursis à exécution de la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur le pourvoi :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

3. Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, la société Gexim, MeA..., es-qualité d'administrateur judiciaire de cette société, la SCP Canet-Morand, es-qualité de mandataire judiciaire de la même société et la société KH 92 soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise était incompétent pour statuer sur l'affaire dont il avait été saisie par RFF compte tenu de la clause de la convention du 13 novembre 2008 prévoyant que les litiges portant sur cette convention seraient soumis au tribunal administratif de Paris ; qu'il a statué au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les sociétés Ma Vi Installazioni, ICT ARA VIS, Crea Design et Universal Jobber n'ont pas été convoquées à l'audience du 10 juillet 2014 ; qu'il a méconnu l'article L. 631-12 du code de commerce en ne mettant pas en cause l'administrateur judiciaire de la société Gexim ; qu'il a dénaturé les écritures de la société KH 92 en jugeant qu'il n'était pas contesté que les dépendances en litige avaient été " affectées au domaine ferroviaire " ; qu'il a dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la requête de RFF relevait de la compétence de la juridiction administrative au motif que les dépendances en litige ne pouvaient être regardées comme manifestement insusceptibles d'appartenir au domaine public ferroviaire ; qu'il a omis de répondre à l'argumentation présentée par la société KH 92 tirée du défaut d'urgence à raison de la réalisation de plusieurs campagnes de diagnostic portant sur l'amiante et le plomb, de la possibilité de " séquencer " les interventions et de l'absence de certitude sur le financement du projet par RFF ; qu'il a commis une erreur de droit en regardant la mesure demandée par RFF comme urgente sans rechercher si les travaux en vue desquels elle était demandée n'étaient pas purement hypothétiques en l'absence de financement acquis ; qu'il a dénaturé les faits en estimant qu'il y avait lieu d'enjoindre à l'ensemble des occupants d'évacuer la parcelle sans délai, alors que, compte-tenu de la taille du site, les opérations de diagnostic devaient s'échelonner dans le temps ; qu'il a dénaturé les faits en estimant utile et urgente la mesure sollicitée, alors que le financement du projet n'était pas acquis ;

4. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant au sursis à exécution de l'ordonnance attaquée sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Gexim, de MeA..., es-qualité d'administrateur judiciaire de cette société, de la SCP Canet-Morand, es-qualité de mandataire judiciaire de la même société et de la société KH 92 n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution présentée par la société Gexim, MeA..., es-qualité d'administrateur judiciaire de cette société, la SCP Canet-Morand, es-qualité de mandataire judiciaire de la même société et la société KH 92.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Gexim, à MeA..., es-qualité d'administrateur judiciaire de cette société, à la SCP Canet-Morand, es-qualité de mandataire judiciaire de la même société et à la société KH 92.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383326
Date de la décision : 29/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2015, n° 383326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383326.20150629
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