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29/06/2015 | FRANCE | N°380280

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 29 juin 2015, 380280


Vu les procédures suivantes :

La société d'exploitation en gare (SEG) Buffet de Montpellier a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à lui verser la somme de 733 337 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'exécution de travaux de construction de la ligne n° 2 du tramway de Montpellier et du fait de l'exploitation de cette ligne. Par un jugement n° 1103448 du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12MA03112 du 13 mars 2014, la cour

administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et condamné la c...

Vu les procédures suivantes :

La société d'exploitation en gare (SEG) Buffet de Montpellier a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à lui verser la somme de 733 337 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'exécution de travaux de construction de la ligne n° 2 du tramway de Montpellier et du fait de l'exploitation de cette ligne. Par un jugement n° 1103448 du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12MA03112 du 13 mars 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et condamné la communauté d'agglomération de Montpellier à verser à la SEG Buffet de Montpellier une somme de 400 000 euros avec intérêts à compter du 22 juillet 2011 et capitalisation des intérêts au 23 juillet 2012.

1° Sous le n° 380280, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai et 13 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération de Montpellier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SEG Buffet de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de la SEG Buffet de Montpellier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 384174, par une requête enregistrée le 3 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération de Montpellier demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 13 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomeration de Montpellier ;

1. Considérant que le pourvoi enregistré sous le n° 380280 et la requête enregistrée sous le n° 384174 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur le pourvoi n° 380280 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

3. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la communauté d'agglomération de Montpellier soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de qualification juridique en retenant que la SEG Buffet de Montpellier avait subi un préjudice anormal et spécial du fait des travaux de la deuxième ligne de tramway ; qu'elle a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que les travaux en cause n'avaient pas été engagés dans l'intérêt du domaine public de la SNCF, occupé par la SEG Buffet de Montpellier, mais dans l'intérêt de la voirie routière ; qu'elle a dénaturé les faits de l'espèce en évaluant à 400 000 euros le préjudice commercial subi par la société du fait de ces travaux et de l'installation d'un abri pour voyageurs devant sa façade et a insuffisamment motivé son arrêt sur ce point en relevant que d'autres facteurs avaient pu jouer dans l'évolution du chiffre d'affaires de la société sans identifier ces facteurs ni préciser sa méthode de calcul ;

4. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la requête n° 384174 :

5. Considérant qu'en raison de la non admission du pourvoi n° 380280 par la présente décision, la requête n° 384174 perd son objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 380250 de la communauté d'agglomération de Montpellier n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 384174 présentée par la communauté d'agglomération de Montpellier.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération de Montpellier.

Copie en sera adressée, pour information, à la société d'exploitation en gare Buffet de Montpellier.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 380280
Date de la décision : 29/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2015, n° 380280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380280.20150629
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