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29/06/2015 | FRANCE | N°371207

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 29 juin 2015, 371207


Vu la procédure suivante :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 à raison de la rectification des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par la société de fait C...et A...Escurial. Par un jugement n° 1101677 du 15 mai 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA03266 du 28 mai 2013, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de M.C..., réduit l

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Vu la procédure suivante :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 à raison de la rectification des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par la société de fait C...et A...Escurial. Par un jugement n° 1101677 du 15 mai 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA03266 du 28 mai 2013, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de M.C..., réduit le bénéfice de la société C...et A...Escurial au titre des exercices clos en 2006 et 2007 en conséquence de la réduction du chiffre d'affaires retenu par l'administration au titre des deux années en litige correspondant à la prise en compte d'un pourcentage de vins non vendus en salle de 7% au lieu de 5% retenus par le vérificateur et d'une durée d'utilisation des " formules " du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 au lieu de la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 retenue par le vérificateur et déchargé M. C...en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 en conséquence de la réduction de la base d'imposition de la société C...et A...Escurial.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2013 et le 18 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. C...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que M. C...et Mme A...ont créé une société de fait exploitant un bar-brasserie à Paris ; que cette société dite STEF C...et A...Escurial, imposable selon le régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006 et 2007 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a écarté comme non probante la comptabilité de la société et reconstitué son chiffre d'affaires pour les exercices 2006 et 2007 en utilisant la méthode dite " des vins " ; que le vérificateur a reconstitué les ventes de vin estimées sur la période vérifiée à partir des achats et de la variation des stocks physiques et des prix unitaires, en intégrant un abattement de 5 % pour tenir compte des vins non vendus en terrasse et en salle ; que pour reconstituer les recettes totales sur la période vérifiée, il a appliqué à ces ventes un coefficient multiplicateur égal à l'inverse du ratio entre ventes de vin en terrasse et en bar et recettes totales ; que ce ratio a été calculé à partir du dépouillement des notes établies pendant 37 journées des mois de novembre 2008 à janvier 2009 ; que l'administration a procédé à la rectification des bénéfices industriels et commerciaux de la société résultant des minorations de recettes qu'elle avait constatées ; qu'en sa qualité d'associé de la société, M. C...a fait l'objet de rehaussements de ses cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 ; que, par un arrêt du 28 mai 2013, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que le chiffre d'affaires retenu par l'administration pour les deux années en litige devait être réduit en appliquant aux ventes de vins estimées sur la période vérifiée un abattement de 7 % et en prenant en compte les formules proposées par le restaurant comprenant un verre de vin du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 au lieu de la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 ; qu'elle a réduit en conséquence le bénéfice de la société de fait C...et A...Escurial et a déchargé M. C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 résultant de la réduction du bénéfice de la société ; que M. C... se pourvoit en cassation contre l'article 4 de cet arrêt ;

2. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution des recettes de la société utilisée par l'administration était radicalement viciée dès lors que le calcul du coefficient multiplicateur était fondé sur des données postérieures à la période en litige, la cour a jugé que cette méthode était justifiée par les insuffisances de la comptabilité de la société qui ne comprenait aucune pièce justificative des recettes en salle et en terrasse du restaurant ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant, en revanche, que, d'une part, en écartant le moyen tiré de la minoration du prix de vente de certains vins pour déterminer le calcul du ratio entre les recettes des ventes de vin et le montant total des ventes réalisées au motif que cette minoration était favorable à la société, alors que, compte tenu de la méthode de reconstitution dite " des vins ", une augmentation du prix de vente des vins entraîne une diminution du coefficient multiplicateur et, par voie de conséquence, une diminution des recettes reconstituées, la cour a commis une erreur de droit ; que, d'autre part, en écartant le moyen tiré de la minoration du prix de vente des vins vendus avec certains repas, au cours de la période vérifiée, au motif que cette minoration était favorable à la société, alors que les vins vendus dans le cadre de ces formules venaient en déduction des recettes estimées des ventes de vin, ce qui entraînait, par voie de conséquence, une diminution des recettes reconstituées, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'article 4 de son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M.C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mai 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 371207
Date de la décision : 29/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2015, n° 371207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371207.20150629
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