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29/06/2015 | FRANCE | N°368299

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 29 juin 2015, 368299


Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant-dire droit n° 261 du 22 mai 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer sur les conclusions du centre hospitalier de Menton " La Palmosa " aux fins de voir prononcer la résolution des actes dénommés " contrat de bail à construction et convention de location correspondant au logement-foyer pour personnes âgées "La Palmosa" " conclus le 24 octobre 1987 entre le centre hospitalier et la société Provence Logis, devenue la société Erilia et a invité les parties à soumettre au juge administratif la questi

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Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant-dire droit n° 261 du 22 mai 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer sur les conclusions du centre hospitalier de Menton " La Palmosa " aux fins de voir prononcer la résolution des actes dénommés " contrat de bail à construction et convention de location correspondant au logement-foyer pour personnes âgées "La Palmosa" " conclus le 24 octobre 1987 entre le centre hospitalier et la société Provence Logis, devenue la société Erilia et a invité les parties à soumettre au juge administratif la question préjudicielle relative à la détermination de la nature de la parcelle située à Menton cadastrée BL n° 298, à savoir son appartenance au domaine privé ou public de l'Etat.

Le centre hospitalier de Menton " La Palmosa " a demandé au tribunal administratif de Nice de dire, en réponse à la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Marseille par jugement du 22 mai 2012, que la parcelle cadastrée BL n° 298 de la commune de Menton relève du domaine public. Par jugement n° 1202716 du 6 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a jugé que la parcelle cadastrée BL n° 298 appartenait, au 24 octobre 1987, au domaine public de la commune de Menton.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux les 6 mai et 6 août 2013 et le 7 janvier 2015, la société Erilia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2013 ;

2°) de dire que la parcelle cadastrée BL n° 298 appartient au domaine privé du centre hospitalier de Menton " La Palmosa " ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Menton " La Palmosa " la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Erilia et à la SCP Foussard, Froger, avocat du centre hospitalier de Menton " La Palmosa " ;

1. Considérant que, le 24 octobre 1987, le centre hospitalier de Menton " La Palmosa " et la société Provence Logis, devenue société Erilia, ont conclu deux conventions, dénommées " bail à construction " et " convention de location ", en vue de la construction par la société Erilia sur la parcelle cadastrée BL n° 298 d'une maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD) et de sa location au centre hospitalier ; qu'estimant qu'il n'était en droit ni de consentir un bail à construction du fait de l'appartenance du terrain d'assiette au domaine public ni de donner à bail cette parcelle dès lors qu'il n'en était pas le propriétaire, le centre hospitalier a demandé la résolution de ces deux conventions au tribunal de grande instance de Marseille ; que, par jugement avant-dire droit du 22 mai 2012, ce tribunal a sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle devant être soumise au juge administratif relative à la détermination de la nature de la parcelle située à Menton cadastrée BL n° 298 et portant sur le point de savoir si cette parcelle appartenait au domaine privé ou public de l'Etat ; que la société Erilia relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2013 qui, saisi par le centre hospitalier, a jugé que la parcelle en cause appartenait, à la date du 24 octobre 1987, au domaine public de la commune de Menton ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux affirmations de la société Erilia, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal de Menton du 2 février 1981 autorisant la cession à titre gratuit de la parcelle avait emporté son transfert de propriété au centre hospitalier en mentionnant que cette cession n'avait pas fait l'objet d'un acte de vente passé devant notaire et n'était donc pas devenue effective ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que devant le tribunal administratif de Nice, la société Erilia a soutenu que le terrain en litige n'appartenait pas au domaine public dès lors que le logement-foyer auquel il était destiné ne relevait pas d'une activité de service public ; qu'en jugeant, pour écarter ce moyen, que la parcelle cadastrée BL n° 298 était à la date du 24 octobre 1987 destinée de façon certaine à accueillir non pas un foyer-logement mais une maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes de 120 lits comportant notamment une unité de long séjour de 60 lits reliée par galerie au centre hospitalier et que cette parcelle était donc destinée, de façon certaine, à être affectée à un service public moyennant des aménagements spéciaux, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;

Sur le fond :

4. Considérant, en premier lieu, que la société Erilia soutient que le conseil d'administration du centre hospitalier de Menton a accepté, par délibération du 2 mars 1981, la cession à titre gratuit du terrain en litige décidée par délibération du conseil municipal de Menton du 2 février 1981 et que ces deux délibérations concordantes suffisent à établir l'accord des volontés permettant de rendre cette cession effective ; qu'il ressort cependant de cette délibération du conseil d'administration du centre hospitalier que si ce dernier y acceptait le principe de la cession de la parcelle, il soumettait expressément la fixation des conditions de cette cession au résultat d'une étude à réaliser concernant la propriété des bâtiments de l'hôpital-hospice ; qu'en outre, en désignant son vice-président pour signer les actes de cession devant intervenir, le centre hospitalier a nécessairement entendu recourir à un acte authentique distinct pour donner son consentement à la vente ; qu'il est constant qu'aucun acte de vente authentique, rendant la cession opposable aux tiers, n'est alors intervenu ; que, par suite, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le centre hospitalier ne peut être regardé comme étant devenu propriétaire de la parcelle litigieuse dès 1981 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ; que le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique ; qu'en l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui, n'ayant encore fait l'objet d'aucun aménagement, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle énoncée ci-dessus, alors même qu'en l'absence de réalisation de l'aménagement prévu, elles ne rempliraient pas l'une des conditions fixées depuis le 1er juillet 2006 par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui exige, pour qu'un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse déjà l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ;

6. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il était certain, à la date du 24 octobre 1987, comme en attestent notamment les conventions conclues ce jour entre le centre hospitalier et la société Erilia, que la parcelle en litige devait accueillir une maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes de 120 lits ; qu'il est constant que cette maison d'accueil comprendrait en son sein une structure d'hébergement de personnes âgées relevant de la catégorie des institutions médico-sociales listées par l'article 1 de la loi du 30 juin 1975 et soumise à ce titre au schéma social départemental prévu à l'article 2-2 de cette loi et aux normes quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement énoncées à son article 4, ainsi qu'une structure de soins de longue durée de 60 lits susceptible de rentrer dans la catégorie des unités d'hospitalisation prévues à l'article 23 de la même loi ; que cet établissement devait constituer un service du centre hospitalier de Menton " La Palmosa ", financé par un budget annexe de ce dernier ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé qu'à la date du 24 octobre 1987, la parcelle litigieuse était destinée de façon certaine à accueillir un bien affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné et qu'ils en ont déduit qu'à cette date, elle était soumise aux principes de la domanialité publique, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle était la propriété d'une personne publique distincte du centre hospitalier, et qu'elle appartenait donc au domaine public de la commune, alors même qu'elle n'avait encore fait l'objet d'aucun aménagement ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Erilia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que la parcelle BL n° 298 située sur le territoire de la commune de Menton appartenait, au 24 octobre 1987, au domaine public de cette commune ; qu'il en résulte que cette parcelle n'appartenait pas, à cette date, au domaine privé ou public de l'Etat ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Erilia la somme de 3 000 euros à verser au centre hospitalier de Menton " La Palmosa " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Menton " La Palmosa " qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Erilia est rejetée.

Article 2 : La société Erilia versera au centre hospitalier de Menton " La Palmosa " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Erilia et au centre hospitalier de Menton.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 368299
Date de la décision : 29/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2015, n° 368299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP FOUSSARD - FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:368299.20150629
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