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29/06/2015 | FRANCE | N°366618

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 29 juin 2015, 366618


Vu 1°, sous le numéro 366618, l'ordonnance n° 10MA00679 du 11 février 2013, enregistrée le 6 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme A...B...;

Vu le pourvoi enregistré le 18 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour M. et MmeB..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°)

d'annuler le jugement n° 0900401 du 15 décembre 2009 par lequel le tribuna...

Vu 1°, sous le numéro 366618, l'ordonnance n° 10MA00679 du 11 février 2013, enregistrée le 6 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme A...B...;

Vu le pourvoi enregistré le 18 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour M. et MmeB..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900401 du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer, pour avoir paiement, avant saisie-vente, de la somme totale de 184 925 euros en tant qu'elle porte, pour partie, sur le recouvrement de cotisations de taxe foncières et de taxe d'habitation au titre des années 2003 à 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le numéro 366624, l'ordonnance n° 10MA00680 du 11 février 2013, enregistrée le 6 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme B...;

Vu le pourvoi enregistré le 18 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour M. et MmeB..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0803753 du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer, pour avoir paiement, avant saisie-vente, de la somme totale de 14 346 euros en tant qu'elle porte, pour partie, sur le recouvrement de cotisations de taxes foncières au titre de l'année 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A...B...;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que des commandements de payer ont été décernés à M. et Mme B...par le trésorier principal de Bagnols-sur-Cèze pour avoir paiement, notamment, de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation mises à leur charge au titre des années 2003 à 2008 ; que ces derniers se pourvoient en cassation contre les jugements du 15 décembre 2009 par lesquels le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes d'être déchargés de l'obligation de payer les sommes correspondantes ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable (...) " ; que dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avertissement prévu par ces dispositions ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle ; que saisi d'une contestation par les requérants tirée de ce qu'ils n'auraient pas reçu les avis d'imposition, le tribunal administratif de Nîmes, qui a précisé dans ses motifs qu'il résultait de l'instruction que les impositions dont le paiement était recherché avaient été établies annuellement à leur nom, que les avis et commandements de payer correspondants leur avaient été envoyés à la même adresse que les avis d'imposition et qu'un bordereau de situation leur avait été communiqué en octobre 2006, lequel faisait apparaître le détail des impositions mises en recouvrement à leur nom, a suffisamment motivé ses jugements et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. et Mme B...n'ignoraient pas l'existence des impositions ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant inopérant au regard du moyen soulevé par les requérants tiré de ce qu'ils n'auraient pas été informés des impositions dont ils étaient redevables l'argument tiré de ce que les avis d'imposition n'auraient pas été adressés au liquidateur ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; que M. et Mme B...se prévalaient devant le tribunal administratif de ce que les actes de recouvrement en litige étaient insuffisamment motivés en ce qui concerne l'application de la majoration de 10 % au titre du paiement tardif de l'impôt ; qu'en écartant ce moyen au motif qu'il constituait une contestation relative à la régularité en la forme d'un acte de poursuite, qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution, et en l'écartant comme étant sans influence sur les actes contestés devant le juge administratif, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, les pourvois de M. et Mme B...doivent être rejetés, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M. et Mme B...sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 366618
Date de la décision : 29/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2015, n° 366618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:366618.20150629
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