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19/06/2015 | FRANCE | N°372283

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 19 juin 2015, 372283


Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et la société Serpollet Savoie Mont-Blanc à lui verser la somme de 280 212,99 euros en remboursement des débours exposés pour la prise en charge de son affilié M.A..., victime d'une électrocution due à une ligne à haute tension. La société ERDF a conclu à titre principal au rejet de cette demande et, subsidiairement, à ce que la société Serpollet

Savoie Mont-Blanc soit condamnée à la garantir des condamnations qui pour...

Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et la société Serpollet Savoie Mont-Blanc à lui verser la somme de 280 212,99 euros en remboursement des débours exposés pour la prise en charge de son affilié M.A..., victime d'une électrocution due à une ligne à haute tension. La société ERDF a conclu à titre principal au rejet de cette demande et, subsidiairement, à ce que la société Serpollet Savoie Mont-Blanc soit condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par un jugement n° 0804687 du 27 septembre 2012, le tribunal administratif a condamné solidairement la société ERDF et la société Serpollet Savoie Mont-Blanc à verser à la caisse primaire la somme de 280 212,99 euros et a rejeté l'appel en garantie formé par la société ERDF.

Par un arrêt n° 12LY02914 du 18 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a d'une part, réformé ce jugement en ramenant à 186 808,66 euros la somme que les sociétés ERDF et Serpollet Savoie Mont-Blanc ont été solidairement condamnées à verser à la CPAM de la Haute-Savoie et, d'autre part, confirmé le rejet de l'appel en garantie formée par la société ERDF contre la société Serpollet Savoie Mont-Blanc.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 septembre et 7 novembre 2013 et le 6 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ERDF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt en tant qu'il rejette son appel en garantie ;

2°) de mettre à la charge de la société Serpollet Savoie Mont-Blanc la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Serpollet Savoie Mont-Blanc et à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a été victime le 8 septembre 2004 d'une électrocution provoquée par une ligne électrique à haute tension et est décédé en 2006 des suites de cet accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, subrogée dans les droits de la victime à laquelle elle avait versé des prestations, a recherché devant le tribunal administratif de Grenoble la responsabilité solidaire de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et de la société Serpollet Savoie Mont-Blanc, venue aux droits de la société Carret Vettier qui avait effectué des travaux sur cette ligne électrique ; que, par un jugement du 27 septembre 2012, le tribunal administratif a condamné solidairement la société ERDF et la société Serpollet Savoie Mont-Blanc à indemniser partiellement la CPAM de la Haute-Savoie et a rejeté l'appel en garantie formé par la société ERDF contre la société Serpollet Savoie Mont-Blanc ; que, par un arrêt du 18 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a réduit le montant de l'indemnité et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société ERDF ; que la cour a ainsi confirmé le rejet de l'appel en garantie présenté par cette société, en retenant que les parties au marché relatif aux travaux à l'origine du dommage n'avaient pas entendu déroger à l'effet extinctif des relations contractuelles qui s'attache à la réception sans réserve des travaux ; que la société ERDF demande que l'arrêt soit annulé sur ce point ;

2. Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat conclu en 2003 entre l'établissement public EDF, aux droits duquel est venue la société ERDF, et la société Serpollet Savoie Mont-Blanc stipulait que : " Cette commande est soumise 1- aux conditions particulières ci-dessous/ 2- aux modalités d'exécution (annexe)/ 3- aux conditions du CCAG 35 20 408 ", c'est-à-dire aux clauses du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux courants d'EDF ; que son chapitre IV, relatif à la réalisation des ouvrages, comprend un article 34 intitulé " Dommages causés par la conduite des travaux ou par les modalités de leur exécution " dont le paragraphe 1 stipule que : " L'entrepreneur a, à l'égard d'EDF GDF, même après paiement des travaux, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si EDF, poursuivi par des tiers victimes de tels dommages a été condamnée sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie " ;

4. Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon ne pouvait, sans dénaturer la portée de ces stipulations, ni estimer que le contrat litigieux ne rendait pas celles de l'article 34-1 du CCAG applicables au marché, ni juger que ces stipulations ne dérogent pas à l'effet extinctif des relations contractuelles s'attachant à la réception sans réserve des travaux ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il rejette l'appel en garantie formé par la société ERDF ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Serpollet Savoie Mont-Blanc la somme de 3 000 euros à verser à la société ERDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société ERDF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 juillet 2013 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions d'appel en garantie formées par la société ERDF contre la société Serpollet Savoie Mont-Blanc.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La société Serpollet Savoie Mont-Blanc versera la somme de 3 000 euros à la société ERDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Serpollet Savoie Mont-Blanc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Electricité Réseau Distribution France et à la société Serpollet Savoie Mont-blanc.

Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 372283
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2015, n° 372283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:372283.20150619
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