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19/06/2015 | FRANCE | N°371517

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème ssr, 19 juin 2015, 371517


Vu la procédure suivante :

1° Par une requête, enregistrée le 21 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cellaouate demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2013 relatif à l'interdiction de mise sur le marché, d'importation, de vente, de distribution et de fabrication d'isolants à base de ouate de cellulose adjuvantés de sel d'ammonium et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une

requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 septembre 2013 et le 9 f...

Vu la procédure suivante :

1° Par une requête, enregistrée le 21 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cellaouate demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2013 relatif à l'interdiction de mise sur le marché, d'importation, de vente, de distribution et de fabrication d'isolants à base de ouate de cellulose adjuvantés de sel d'ammonium et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 septembre 2013 et le 9 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Soprema demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2013 relatif à l'interdiction de mise sur le marché, d'importation, de vente, de distribution et de fabrication d'isolants à base de ouate de cellulose adjuvantés de sel d'ammonium et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (Reach) ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Soprema ;

1. Considérant que les requêtes des sociétés Cellaouate et Soprema sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 : "1.Lorsqu'un Etat membre est fondé à estimer qu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou l'environnement en ce qui concerne une substance telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, bien qu'elle satisfasse aux prescriptions du règlement, il peut prendre des mesures provisoires appropriées. Il en informe immédiatement la Commission, l'Agence et les autres Etats membres, en précisant les motifs justifiant sa décision et en communiquant les informations scientifiques ou techniques sur lesquelles sont fondées ces mesures provisoires. / 2. La Commission arrête une décision, selon la procédure visée à l'article 133, paragraphe 3, dans les soixante jours suivant la réception des informations communiquées par l'Etat membre. Cette décision :/ a) autorise ces mesures provisoires pour une période définie dans la décision, ou / b) invite l'Etat membre à annuler ces mesures provisoires (...) " ; que, par ailleurs, aux termes du paragraphe I de l'article L. 521-6 du code de l'environnement : " I Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en oeuvre les articles 49, alinéa B et 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 " ;

3. Considérant que, par un arrêté du 21 juin 2013, pris sur le fondement des dispositions précitées, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail ont décidé une mesure d'interdiction de la mise sur le marché, de l'importation, de la détention en vue de la vente ou de la distribution et de la fabrication d'isolants à base de ouate de cellulose adjuvantés de sels d'ammonium ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Cellaouate et Soprema, qui en demandent l'annulation pour excès de pouvoir, cet arrêté a été régulièrement soumis à la Commission, comme l'exigent les dispositions du 1 de l'article 129 du règlement n° 1907/2006 ; que, par une décision du 14 octobre 2013, la Commission a autorisé la mesure ainsi notifiée pour une durée de vingt-et-un mois à compter du 15 octobre 2013, tout en précisant que cette autorisation expirerait à la date d'applicabilité d'une adaptation de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 dans le sens demandé par la mesure autorisée ou six mois après l'aboutissement de la procédure de restriction prévues aux articles 69 à 73 du même règlement si la Commission ne proposait pas de projet de restriction, dans l'hypothèse où l'une de ces deux dates surviendrait avant l'expiration de la période d'autorisation ; que, pour valider ainsi les mesures provisoires prévues par l'arrêté attaqué, la Commission a relevé, d'une part, qu'elles étaient justifiées, compte tenu des incidents enregistrés par les centres antipoison et des plaintes reçues par les organisations professionnelles de producteurs d'isolants à base de cellulose, et adéquates, compte tenu du risque que présentent pour la santé les sels d'ammonium présents dans les isolants à base de ouate de cellulose, d'autre part, qu'elles revêtaient un caractère d'urgence ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail étaient compétents pour prendre l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, du décret du 19 décembre 2012 portant nomination de la directrice générale de la prévention des risques, du décret du 13 mai 2011 portant nomination du directeur général de la santé et du décret du 25 août 2006 portant nomination du directeur général du travail, que Mme C...A..., directrice générale la prévention des risques, M. D...B..., directeur général de la santé et M. E... F..., directeur général du travail, avaient qualité pour signer cet arrêté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, eu égard à son objet, rappelé au point 3 ci-dessus, l'arrêté attaqué a un caractère réglementaire ; que, dès lors, il n'est pas au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public exige la motivation ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la décision de la Commission, intervenue le 14 octobre 2013 dans les conditions précisées au point 3 ci-dessus, fait obstacle à ce que soient contestés, autrement que selon les voies de droit propres du droit de l'Union européenne, le caractère d'urgence et l'adéquation aux risques identifiés des mesures prises ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué ne satisferait pas à la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées du règlement n°1907/2006 et que les mesures qu'il prévoit seraient excessives et disproportionnées ne peuvent être utilement soulevés devant le Conseil d'Etat ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'arrêté attaqué, qui ne sont pas équivoques et sont suffisamment précises, ne méconnaissent pas l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, qui, ainsi qu'il a été dit, a été pris sur le fondement de l'article 129 du règlement n°1907/2006, méconnaîtrait l'article 128, paragraphe 2, du règlement est inopérant ; que sont également inopérants les moyens tirés de ce que l'arrêté ne serait pas conforme aux objectifs de la loi du 3 août 2009 dite " Grenelle I ", laquelle se borne à fixer à l'action de l'Etat des objectifs dépourvus de portée normative, et de ce qu'il serait contraire aux dispositions de l'article R. 111-22-3 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les conditions d'obtention du label " bâtiment boisourcé " ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des sociétés Cellaouate et Soprema doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes des sociétés Cellaouate et Soprema sont rejetées.

Article 2: La présente décision sera notifiée à la société Cellaouate, à la société Soprema, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 371517
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - RÈGLEMENTS - MESURES PROVISOIRES PRISES PAR LES AUTORITÉS FRANÇAISES SUR LE FONDEMENT DU RÈGLEMENT REACH - AUTORISATION DE CES MESURES PAR LA COMMISSION - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ DE CONTESTER DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS LE BIEN-FONDÉ DE CES MESURES.

15-02-02 Arrêté d'interdiction de mise sur le marché d'un produit prise par les autorités nationales sur le fondement de l'article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (dit REACH ), notifié à la Commission. La Commission a validé cette mesure, qu'elle a autorisée pour une durée dont elle a précisé le terme. Pour valider ainsi ces mesures provisoires, la Commission a relevé, d'une part, qu'elles étaient justifiées, compte tenu des incidents enregistrés concernant ce produit et adéquates, compte tenu du risque pour la santé, d'autre part, qu'elles revêtaient un caractère d'urgence.,,,La décision de la Commission fait obstacle à ce que soient contestés, autrement que selon les voies de droit propres du droit de l'Union européenne, le caractère d'urgence et l'adéquation aux risques identifiés des mesures prises. Ainsi, les moyens tirés de ce que l'arrêté d'interdiction ne satisferait pas à la condition d'urgence prévue par le règlement n°1907/2006 et que les mesures qu'il prévoit seraient excessives et disproportionnées sont inopérants devant le juge administratif français.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - DIVERS RÉGIMES PROTECTEURS DE L`ENVIRONNEMENT - PRODUITS CHIMIQUES ET BIOCIDES - MESURES PROVISOIRES PRISES PAR LES AUTORITÉS FRANÇAISES SUR LE FONDEMENT DU RÈGLEMENT REACH - AUTORISATION DE CES MESURES PAR LA COMMISSION - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ DE CONTESTER DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS LE BIEN-FONDÉ DE CES MESURES.

44-05-06 Arrêté d'interdiction de mise sur le marché d'un produit prise par les autorités nationales sur le fondement de l'article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (dit REACH ), notifié à la Commission. La Commission a validé cette mesure, qu'elle a autorisée pour une durée dont elle a précisé le terme. Pour valider ainsi ces mesures provisoires, la Commission a relevé, d'une part, qu'elles étaient justifiées, compte tenu des incidents enregistrés concernant ce produit et adéquates, compte tenu du risque pour la santé, d'autre part, qu'elles revêtaient un caractère d'urgence.,,,La décision de la Commission fait obstacle à ce que soient contestés, autrement que selon les voies de droit propres du droit de l'Union européenne, le caractère d'urgence et l'adéquation aux risques identifiés des mesures prises. Ainsi, les moyens tirés de ce que l'arrêté d'interdiction ne satisferait pas à la condition d'urgence prévue par le règlement n°1907/2006 et que les mesures qu'il prévoit seraient excessives et disproportionnées sont inopérants devant le juge administratif français.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - MESURES PROVISOIRES PRISES PAR LES AUTORITÉS FRANÇAISES SUR LE FONDEMENT DU RÈGLEMENT REACH - AUTORISATION DE CES MESURES PAR LA COMMISSION - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ DE CONTESTER DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS LE BIEN-FONDÉ DE CES MESURES.

54-07-01-04-03 Arrêté d'interdiction de mise sur le marché d'un produit prise par les autorités nationales sur le fondement de l'article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (dit REACH ), notifié à la Commission. La Commission a validé cette mesure, qu'elle a autorisée pour une durée dont elle a précisé le terme. Pour valider ainsi ces mesures provisoires, la Commission a relevé, d'une part, qu'elles étaient justifiées, compte tenu des incidents enregistrés concernant ce produit et adéquates, compte tenu du risque pour la santé, d'autre part, qu'elles revêtaient un caractère d'urgence.,,,La décision de la Commission fait obstacle à ce que soient contestés, autrement que selon les voies de droit propres du droit de l'Union européenne, le caractère d'urgence et l'adéquation aux risques identifiés des mesures prises. Ainsi, les moyens tirés de ce que l'arrêté d'interdiction ne satisferait pas à la condition d'urgence prévue par le règlement n°1907/2006 et que les mesures qu'il prévoit seraient excessives et disproportionnées sont inopérants devant le juge administratif français.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2015, n° 371517
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371517.20150619
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