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19/06/2015 | FRANCE | N°370009

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème ssr, 19 juin 2015, 370009


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 370009 du 24 juin 2014, le Conseil d'Etat n'a admis les conclusions du pourvoi de la société Palchem, de la société Spechinor et de la SCI Cellier qui tendent à l'annulation de l'arrêt n° 12DA00494 de la cour administrative d'appel de Douai du 2 mai 2013 qu'en tant, d'une part, qu'il se prononce sur la légalité de la décision du 15 octobre 2008 du maire d'Angres en ce qu'elle refuse de modifier le classement de la parcelle AI 148 et, d'autre part, qu'il statue sur les conclusions des parties tendant à l'application des disposi

tions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 370009 du 24 juin 2014, le Conseil d'Etat n'a admis les conclusions du pourvoi de la société Palchem, de la société Spechinor et de la SCI Cellier qui tendent à l'annulation de l'arrêt n° 12DA00494 de la cour administrative d'appel de Douai du 2 mai 2013 qu'en tant, d'une part, qu'il se prononce sur la légalité de la décision du 15 octobre 2008 du maire d'Angres en ce qu'elle refuse de modifier le classement de la parcelle AI 148 et, d'autre part, qu'il statue sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2014, la commune d'Angres conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Palchem et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.

Par un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai et 24 octobre 2014, les sociétés requérantes persistent dans les conclusions de leur pourvoi par les mêmes moyens. Elles soutiennent en outre que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en regardant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire ministérielle du 26 février 2008 relative à la maîtrise de l'urbanisme autour des stockages de produits agro-pharmaceutiques par le conseil municipal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Palchem, de la société Spechinor et de la SCI Cellier et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la commune d'Angres ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 15 octobre 2008 attaquée devant le juges du fond : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; (...) 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, (...) la prévention (...) des risques technologiques (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels " ;

2. Considérant qu'à l'appui d'un moyen tiré de ce que le classement en zone N inconstructible de la parcelle AI 148 était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les sociétés requérantes ont soutenu devant les juges du fond que ce classement l'empêcherait d'assurer le stockage de produits dangereux avec le niveau de sécurité requis et, par suite, de poursuivre, sans extension ni modification de l'activité, l'exploitation de l'installation classée dans les conditions fixées par l'autorisation la concernant, délivrée antérieurement à la révision du plan local d'urbanisme ; que l'arrêt attaqué écarte ce moyen au motif qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement litigieux ferait obstacle au maintien de l'exercice de l'activité autorisée au titre des installations classées ou qu'il serait contraire à l'objectif de prévention des risques technologiques mentionné au 3° précité de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 4 mars 1998 du préfet du Pas-de-Calais autorisant la société Palchem à exploiter l'installation classée en cause précise, au point 16-2, que les produits susceptibles de réagir entre eux sont stockés de façon à éviter toute propagation d'un incident ou accident et que, selon le compte-rendu d'une réunion du 8 septembre 2006, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement fait obligation à la société Palchem de réaménager le stockage des liquides inflammables en les déplaçant de plus de 30 mètres afin d'éviter tout " effet de domino ", notamment avec les installations de production ; qu'en écartant le moyen de la requérante par le motif qu'elle a retenu, alors qu'il résultait du dossier qui lui était soumis qu'eu égard à la configuration des lieux, le respect de ces exigences impliquait l'implantation, sur une partie de la parcelle AI 148, d'un dispositif de stockage incompatible avec son classement en zone naturelle, la cour a entaché son arrêt de dénaturation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant, d'une part, qu'il rejette les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2008 du maire de la commune en ce qu'elle refuse de modifier ce classement et, d'autre part, qu'il statue sur les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Angres la somme globale de 3 500 euros à verser à la société Palchem, à la société Spechinor et à la SCI Cellier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de ces sociétés qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 2 mai 2013 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2008 du maire de la commune en ce qu'elle refuse de modifier le classement de la parcelle AI 148 et, d'autre part, qu'il statue sur les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La commune d'Angres versera la somme globale de 3 500 euros à la société Palchem, à la société Spechinor et à la SCI Cellier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Angres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Palchem, à la société Spechinor, à la SCI Cellier et à la commune d'Angres.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 370009
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2015, n° 370009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370009.20150619
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