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10/06/2015 | FRANCE | N°386012

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 10 juin 2015, 386012


Vu la procédure suivante :

M. I...E..., Mme C...B...et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne).

Par un jugement n°s 1403059, 1403156, 1403159, 1403162, 1403164, 1403169, 1403175, 1403179, 1403186, 1403187, 1403194, 1403195, 1403200, 1403224, 1403225, 1403232, 1403235 du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Melun a annulé ces op

rations électorales.

Par une requête et des mémoires ampliatifs, en...

Vu la procédure suivante :

M. I...E..., Mme C...B...et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne).

Par un jugement n°s 1403059, 1403156, 1403159, 1403162, 1403164, 1403169, 1403175, 1403179, 1403186, 1403187, 1403194, 1403195, 1403200, 1403224, 1403225, 1403232, 1403235 du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Melun a annulé ces opérations électorales.

Par une requête et des mémoires ampliatifs, enregistrés les 27 novembre 2014, 12 janvier, 20 janvier et 7 mai 2015, Mme G...D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les protestations de M.E..., de Mme B...et des autres requérants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Maître Spinosi Patrice, avocat de Mme B...et d'autres défendeurs ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2015, présentée par Mme D...;

1. Considérant qu'au premier tour du scrutin organisé, le 23 mars 2014, à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste conduite par Mme D...a obtenu au premier tour 2 586 voix sur 7 922 suffrages exprimés, devançant la liste conduite par M.H..., MmeB..., M.E..., M. A... et M. F...qui ont obtenu respectivement 1791, 1536, 918, 835 et 256 voix ; qu'au second tour, le 30 mars 2014, la liste conduite par Mme D...a obtenu 3 276 voix sur 8 074 suffrages exprimés, devançant les listes conduites par M. H...et par Mme B...qui ont respectivement recueilli 2 806 et 1 992 voix ; que par le jugement attaqué du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Melun a annulé l'ensemble de ces opérations électorales ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 247-1 du code électoral, applicables aux communes qui, comme celle de Bussy-Saint-Georges, comptent plus de 1 000 habitants, " les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que l'omission de l'indication de la nationalité sur les bulletins de vote des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité ;

3. Considérant que des irrégularités ayant affecté les opérations électorales d'un premier tour de scrutin, à l'issue duquel aucun candidat n'a été proclamé élu, peuvent être invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre les résultats du second tour, dès lors que ceux-ci ont pu être affectés par ces irrégularités ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bulletins de vote de la liste conduite par M.H..., distribués aux électeurs de Bussy-Saint-Georges au premier tour de scrutin, ne mentionnaient pas la nationalité allemande de MmeJ..., candidate en 12ème position de cette liste ; que si Mme D...soutient qu'il n'était pas établi que cette candidate, mariée à un ressortissant français, ne jouissait pas également de la nationalité française, la dispensant ainsi de mentionner sa nationalité allemande sur les bulletins de vote en application des dispositions précitées, il résulte des informations communiquées par le ministre de l'intérieur et le préfet de Seine-et-Marne en réponse à la mesure d'instruction que leur a adressée le Conseil d'Etat, que Mme J...ne figure pas au nombre des personnes ayant souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison d'un mariage avec un Français et ne figure pas sur le fichier des cartes nationales d'identité et des passeports français ; qu'ainsi, les bulletins de vote de la liste conduite par M.H..., distribués aux électeurs lors du premier tour du scrutin, étaient irréguliers dès lors qu'ils ne mentionnaient pas la nationalité allemande de cette candidate ;

5. Considérant qu'en dépit de la nullité dont ils étaient entachés, les bulletins litigieux ont été pris en compte dans le dépouillement ; qu'ainsi, la liste conduite par M. H... a pu se maintenir au second tour et dès lors affecter le résultat de ce scrutin, alors même que les bulletins de la liste de M. H...distribués au second tour de l'élection n'étaient plus entachés de la même irrégularité ;

6. Considérant qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'omission de la nationalité de Mme J...sur les bulletins de vote distribués aux électeurs lors du premier tour serait le résultat d'une manoeuvre de la part des listes concurrentes à celle de Mme D...;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Bussy-Saint-Georges ; que sa requête doit être rejetée sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en défense sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B...et des autres défendeurs présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme G...D..., à M. I...E..., à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 386012
Date de la décision : 10/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2015, n° 386012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386012.20150610
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