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10/06/2015 | FRANCE | N°377975

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 10 juin 2015, 377975


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 13 février 2014, le premier président de la cour d'appel de Paris a prononcé un avertissement à l'encontre de M. François Franchi, président de chambre à la cour d'appel de Paris.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Franchi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du premier président de la cour d'appel de Paris du 13 février 2014 ;

2°) de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 13 février 2014, le premier président de la cour d'appel de Paris a prononcé un avertissement à l'encontre de M. François Franchi, président de chambre à la cour d'appel de Paris.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Franchi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du premier président de la cour d'appel de Paris du 13 février 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. Franchi ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité. / L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période. " ; que, par la décision attaquée, le premier président de la cour d'appel de Paris a, sur le fondement de ces dispositions, prononcé à l'encontre de M. Franchi, président de chambre au sein de cette même cour, un avertissement ;

2. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, eu égard à leur nature et à leurs effets, les avertissements, pris à l'encontre de magistrats sur le fondement de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 en dehors de la procédure prévue aux articles 45 à 66 de cette même ordonnance, ne peuvent être regardés comme une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, au motif que le premier président de la cour d'appel de Paris, à l'origine de la procédure d'avertissement, serait aussi l'auteur de la décision, ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, l'audition de M. Franchi par le premier président de la cour d'appel de Paris, le 11 février 2014, a permis un échange contradictoire sur les griefs qui lui étaient reprochés ; que par ailleurs, M. Franchi n'établit pas, en se bornant à soutenir qu'il résulterait du procès-verbal de son audition que ses arguments n'auraient pas été entendus, que la décision attaquée aurait été prise en violation des droits de la défense ;

4. Considérant, en dernier lieu, que l'avertissement contesté à été prononcé à raison, d'une part, de l'attitude manifestée par M. Franchi lors de l'audience solennelle de déontologie du 9 janvier 2014, d'autre part, d'un manque de délicatesse de sa part dans des courriels adressés à certains magistrats et fonctionnaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier président de la cour d'appel de Paris ait commis une erreur d'appréciation en estimant que les faits reprochés à M. Franchi justifiaient que soit prononcé à son encontre un avertissement ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Franchi n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Franchi est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François Franchi et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 377975
Date de la décision : 10/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2015, n° 377975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:377975.20150610
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