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10/06/2015 | FRANCE | N°369217

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 10 juin 2015, 369217


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 28 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BP France, dont le siège social est 12 avenue des Béguines, Immeuble " Le Cervier ", 95866 Cergy-Pontoise Cedex ; la société BP France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE02076 du 12 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre le jugement n° 0805596 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la déc

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Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 28 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BP France, dont le siège social est 12 avenue des Béguines, Immeuble " Le Cervier ", 95866 Cergy-Pontoise Cedex ; la société BP France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE02076 du 12 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre le jugement n° 0805596 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts correspondants qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société BP France ;

1. Considérant que la société BP France, qui a pour activité le raffinage et la commercialisation de produits pétroliers, a organisé un programme de fidélisation de ses clients, à l'occasion des achats de carburant et de lubrifiants qu'ils effectuent dans des stations services ; qu'en contrepartie d'achats de carburant ou de lubrifiants, le client reçoit des points de fidélité lui permettant d'obtenir des cadeaux offerts par l'entreprise ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat des cadeaux par la société ; que la société BP France demande l'annulation de l'arrêt rejetant sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe qui lui ont été réclamés ;

2. Considérant que l'article 271 du code général des impôts dispose : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ; qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au même code alors applicable : " N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur " ;

3. Considérant, d'une part, qu'après avoir constaté qu'aucune disposition réglementaire applicable à la période en cause ne fixait la limite de prix en dessous de laquelle des cadeaux pouvaient être regardés comme étant de très faible valeur, la cour a estimé que le prix de revient d'un bien de très faible valeur devait être au plus de l'ordre de 60 euros ; qu'elle a jugé que l'administration ne pouvait utilement se prévaloir d'une interprétation différente exprimée dans des instructions administratives ; qu'en statuant ainsi, elle n'a commis en tout état de cause ni erreur de droit ni erreur de qualification des faits, et n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le soulignait l'administration, la société reconnaissait être dans l'impossibilité de fournir la liste nominative des bénéficiaires du programme de fidélisation et des objets remis gratuitement au cours de la période en cause ; que la cour a relevé que la requérante n'avait pas répondu à ses demandes de produire les copies des sous-comptes d'achats des cadeaux et les factures de ces achats, qu'elle était seule à pouvoir produire ; que, par une appréciation exempte de dénaturation, elle a estimé comme dépourvue de valeur probante les documents comptables produits devant elle en raison de leur trop grande indétermination au regard de l'objet du litige ; qu'elle a écarté comme trop approximative la méthode de calcul présentée par la société pour déterminer la valeur unitaire moyenne du cadeau attribué chaque année par client ; qu'ainsi, pour juger qu'il n'était pas établi que les cadeaux distribués par la société BP France dans le cadre de son programme de fidélisation n'excédaient pas un montant de 60 euros et que la société ne pouvait par suite prétendre à la déductibilité de la taxe ayant grevé leurs achats, la cour n'a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique en ce qui concerne les règles de dévolution et d'administration de la preuve et n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les questions de recevabilité soulevées par l'administration, que la société BP France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être en conséquence rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société BP France est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BP France et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 369217
Date de la décision : 10/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2015, n° 369217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Reiller
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369217.20150610
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