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08/06/2015 | FRANCE | N°371194

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 08 juin 2015, 371194


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties " jusqu'au 23 juin 2011 " et de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2010 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Toulon à raison d'un appartement qu'elle possède dans cette commune. Par un jugement n° 1202274 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande et condamné Mme A...à une amende pour recours abusif de 500 euros.

Par

un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties " jusqu'au 23 juin 2011 " et de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2010 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Toulon à raison d'un appartement qu'elle possède dans cette commune. Par un jugement n° 1202274 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande et condamné Mme A...à une amende pour recours abusif de 500 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de Mme A...;

1. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une partie soutient devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un pourvoi en cassation, ne pas avoir reçu un mémoire qui aurait dû lui être communiqué par la juridiction, même par lettre simple, en vertu des articles R. 611-1 et R. 611-3 du code de justice administrative, alors qu'il est fait mention de cette communication sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier de la juridiction, cette communication peut, en fonction des circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant été effectuée dès lors que le requérant ou, le cas échéant, son mandataire, a eu accès au système informatique de suivi de l'instruction, lui permettant de vérifier, à tout moment, l'état de la procédure, notamment à l'occasion de la réception de l'avis d'audience, et de demander au greffe de procéder à un nouvel envoi d'un mémoire qu'il n'aurait pas reçu ;

2. Considérant qu'il est fait mention, sur la fiche de suivi de la demande figurant au dossier du tribunal administratif, de la communication à Mme A...du mémoire en défense déposé par le directeur départemental des finances publiques du Var le 22 février 2013 ; que l'indication " pas de communication " figurant dans la colonne " Commentaire " en regard de cette mention concerne, non la communication du mémoire lui-même, mais celle d'éventuelles pièces annexées à ce mémoire ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et n'est pas contesté que le tribunal administratif de Toulon a fourni à Mme A...l'accès au système informatique de suivi de l'instruction lui permettant de vérifier l'état de la procédure à tout moment et qu'il ne résulte d'aucun élément au dossier que Mme A...aurait contesté avoir reçu communication du mémoire en défense de l'administration ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et n'est pas contesté que Mme A...a acquis le bien en cause dans le litige le 14 décembre 2006 ; que, n'en étant pas propriétaire au 1er janvier 2006, elle ne pouvait être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce bien au titre de l'année 2006 ; que sa demande devant le tribunal administratif ne portait d'ailleurs pas sur cette année d'imposition ; que, dès lors, c'est par une simple erreur de plume que le jugement contesté indique que la requête de Mme A...doit être regardée comme tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2011 ; qu'en ne statuant pas sur l'année 2006, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, si Mme A...soutient que le tribunal administratif aurait méconnu l'article 1351 du code civil en opposant l'autorité de chose jugée par les jugements no 1000586, n° 1001022 et n°s 1002310-1002359 du 12 juillet 2012, alors que les litiges correspondants n'auraient pas eu le même objet que le litige tranché par le jugement du 13 juin 2013, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé en se bornant à indiquer que les jugements du 12 juillet 2012 concernaient l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de deux appartements lui appartenant dans un immeuble situé 206 boulevard Jacques Olive à Toulon, alors que le litige objet du jugement du 13 juin 2013 concerne l'imposition à la taxe foncière d'un seul appartement situé dans le même immeuble ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 371194
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2015, n° 371194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371194.20150608
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