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08/06/2015 | FRANCE | N°362845

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 08 juin 2015, 362845


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Funéraires Min Chiu a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les bénéfices des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007, de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les bénéfices des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2007, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de la contribution supplémentaire

de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers, auxquelles elle a é...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Funéraires Min Chiu a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les bénéfices des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007, de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les bénéfices des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2007, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de la contribution supplémentaire de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l'article LP. 511-12 du code des impôts de la Polynésie française. Par un jugement n° 1000419 du 7 décembre 2010, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de la société Funéraires Min Chiu.

Par un arrêt n° 11PA00355 du 8 juin 2012, la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la société Funéraires Min Chiu, accordé à cette société la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les bénéfices des sociétés, de contribution supplémentaire à l'impôt sur les bénéfices des sociétés et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution supplémentaire de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers résultant de la cession d'éléments d'actif aux SNC Roccapina, Lantana, Amanu et Vulcain, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice 2007 consécutif à l'assujettissement à cette taxe des produits d'exploitation résultant de deux écritures comptables passées le 31 décembre 2007, la décharge des majorations pour mauvaise foi qui ont assorti ces impositions supplémentaires et la décharge de l'amende fiscale à laquelle la société a été assujettie sur le fondement de l'article LP. 511-2 du code des impôts de la Polynésie française.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Polynésie française demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Funéraires Min Chiu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Polynésie française ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2015, présentée par la Polynésie française ;

1. Considérant qu'en jugeant qu'aucun élément n'était de nature à établir qu'avait été levée la condition suspensive d'acquisition des biens par la société Funéraire Min Chiu dont étaient assortis les contrats de vente qu'elle avait conclus avec les sociétés en nom collectif Roccapina, Lantana, Amanu et Vulcain, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'à supposer même que ces contrats aient été invoqués par ces sociétés pour obtenir le bénéfice par des contribuables métropolitains des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant des faits qu'elle a constatés que la société Funéraire Min Chiu ne pouvait être imposée à l'impôt sur les sociétés en Polynésie française à raison des montants mentionnés dans ces contrats et en lui accordant la décharge des contributions supplémentaires à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution supplémentaire de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers et des majorations pour mauvaise foi correspondantes ;

2. Considérant qu'en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que les produits d'exploitation de 33 070 876 francs CFP résultant de deux écritures comptables passées le 31 décembre 2007 au débit du compte 411 " clients " de la société Funéraire Min Chiu correspondaient à des cessions de biens et non à des prestations de pompes funèbres, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que, par suite, elle n'a entaché son arrêt ni d'une contradiction de motifs, ni d'une erreur de droit en jugeant que ces produits ne pouvaient être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que les prestations de pompes funèbres étaient exonérées de cette taxe, alors même qu'ils devaient être réintégrés dans les résultats de l'exercice 2007 au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article LP. 511-12 du code des impôts de Polynésie française, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les personnes qui, à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle, (...) délivrent une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de services réelle, sont passibles d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre des opérations concernées " ; qu'après avoir relevé qu'il est constant que l'amende fiscale infligée à la société Funéraire Min Chiu était égale à 50 % du montant cumulé de trois factures n'ayant fait l'objet d'aucun règlement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société devait être déchargée de cette amende fiscale qui ne pouvait être établie que si les factures avaient fait l'objet d'un règlement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Polynésie française n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 juin 2012 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la Polynésie française est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Polynésie française et à la SARL Funéraires Min Chiu.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 362845
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2015, n° 362845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:362845.20150608
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