Vu la procédure suivante :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Cayenne de les décharger de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales, de taxe foncière et de taxe professionnelle au titre des années 1995 à 2007 manifestée par divers avis à tiers détenteur et commandements de payer émis en 2008, 2009 et 2010. Par un jugement n° 1100576 du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 12BX01884 du 3 septembre 2012, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme B....
Par un pourvoi, enregistré le 18 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 26 novembre 2012 et 10 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
- l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. et Mme B...;
1. Considérant que les dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, prévoyant notamment que les créances qui n'ont pas été déclarées à la procédure de redressement judiciaire et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes, ont été reprises et codifiés à l'article L. 621-46 du code de commerce par l'effet de l'article 4 de l'ordonnance du 18 septembre 2000 ; qu'ainsi, en écartant le moyen tiré de ce que les créances correspondant aux impositions en litige étaient forcloses faute d'avoir été déclarées auprès du représentant des créanciers au motif que ces dispositions avaient été abrogées et n'étaient plus en vigueur le 28 avril 2003, date de la mise en redressement judiciaire de la société Florleg, le tribunal administratif de Cayenne a commis une erreur de droit ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 10 mai 2012 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cayenne.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.