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05/06/2015 | FRANCE | N°382133

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 05 juin 2015, 382133


Vu la procédure suivante :

M. P...K..., Mme BE...AZ..., M. M...Y..., Mme S...AI..., M. AW...N..., Mme BC...AL..., M. W...L..., Mme H...D..., M. AX...-W...AS..., Mme AO...AY..., M. BB...I..., Mme V...E..., M. AE...AG..., Mme AC...AF..., M. U...AR..., Mme V...AM..., M. G...AD..., Mme O...AH..., M. AX...-BF...AN..., Mme BA...A..., M. R...T..., Mme AP...AB..., M. Q...X..., Mme J...AA..., M. F...B..., Mme AT...C..., M. U...AQ..., Mme AV...BD...et M. AU...AK...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014

dans la commune de Saint-Rambert-d'Albon. Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

M. P...K..., Mme BE...AZ..., M. M...Y..., Mme S...AI..., M. AW...N..., Mme BC...AL..., M. W...L..., Mme H...D..., M. AX...-W...AS..., Mme AO...AY..., M. BB...I..., Mme V...E..., M. AE...AG..., Mme AC...AF..., M. U...AR..., Mme V...AM..., M. G...AD..., Mme O...AH..., M. AX...-BF...AN..., Mme BA...A..., M. R...T..., Mme AP...AB..., M. Q...X..., Mme J...AA..., M. F...B..., Mme AT...C..., M. U...AQ..., Mme AV...BD...et M. AU...AK...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Saint-Rambert-d'Albon. Par un jugement n° 1401691 du 3 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté leur protestation.

Par la requête, enregistrée le 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. K...et autres demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue du premier tour de scrutin organisé le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de Saint-Rambert-d'Albon (Drôme), la liste conduite par M. Z...a obtenu 1 108 voix alors que la liste conduite par M. K...en a obtenu 1 101 ; que M. K...et ses colistiers font appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en estimant qu'il n'était pas établi que le contrôle de l'identité des électeurs ait été entaché d'irrégularités, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté le grief tiré de ce que ces irrégularités étaient constitutives de manoeuvres frauduleuses ; que le tribunal administratif n'a ainsi pas entaché son jugement sur ce point d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le déroulement du scrutin :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 58 du code électoral : " Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité " ; que l'article R. 60 du même code dispose : " Les électeurs des communes de 1000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur (...) " ; que les électeurs de Saint-Rambert-d'Albon, commune de plus de 1 000 habitants, étaient soumis à l'obligation de présenter une pièce d'identité pour prendre part au vote ;

4. Considérant que s'il n'est pas contesté que des électeurs dépourvus de pièce d'identité n'ont pas pu voter, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence notamment de témoignage direct, que des électeurs auraient été admis à voter sans avoir préalablement présenté un titre d'identité, en méconnaissance des dispositions précitées ; que la circonstance qu'une carte d'identité nationale ait été retrouvée dans une enveloppe déposée dans l'urne et que le suffrage concerné ait été regardé comme nul ne suffit pas à démontrer l'existence d'irrégularités généralisées ; qu'aucune contestation relative au défaut de vérification de l'identité des électeurs n'a par ailleurs été portée sur les procès-verbaux des opérations électorales ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article R. 60 du code électoral doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 48 du code électoral : " Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote. " ;

6. Considérant que si les requérants soutiennent que des personnes soutenant la liste conduite par M. Z...auraient encouragé certains électeurs à voter pour cette liste, ils n'ont formulé aucune observation en ce sens au procès-verbal des opérations électorales ; que les attestations qu'ils ont produites au cours de l'instruction émanant, pour la plupart, d'eux-mêmes ou de personnes en relation d'intérêt avec eux, ne permettent pas d'établir la réalité de ces faits, ni, en tout état de cause, l'existence de pressions sur certains électeurs de nature à fausser la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne le dépouillement :

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 63 du code électoral : " Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet (...) " ;

8. Considérant qu'il est constant qu'une erreur a été commise par l'un des membres du bureau n° 2, à la table n° 3, lors des opérations de dépouillement des bulletins de vote, et qu'un bulletin a été attribué par erreur à la liste adverse ; que, toutefois, cette erreur a été signalée par son auteur et aussitôt rectifiée par les membres du bureau de vote après que les bulletins eurent été recomptés ; que cette erreur a été sans effet sur les résultats du scrutin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que d'autres erreurs auraient été commises lors du dépouillement des autres bulletins de vote de la table n° 3 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la sincérité du scrutin aurait été altérée de ce chef ; que le grief doit être écarté ;

9. Considérant, d'autre part, que l'article L. 66 du code électoral dispose que " Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. / Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 69 du même code : " Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés. " ;

10. Considérant que si des rectifications au produit correcteur apparaissent au procès-verbal du bureau de vote n° 3, il résulte de l'instruction qu'elles ont eu pour objet de rectifier des erreurs matérielles affectant la répartition des votes ne pouvant être regardés comme des suffrages exprimés tels que relevés à partir des trois feuilles de dépouillement des tables de ce bureau de vote ; que les témoignages selon lesquels deux enveloppes auraient été détruites et une enveloppe bleue aurait été dissimulée ne sont corroborés ni par les mentions dudit procès verbal, qui fait état d'un total de 42 " bulletins nuls ou annulés " et qui ne comportent pas d'observations sur ce point, ni par le nombre d'enveloppes effectivement annexées à ce procès verbal, qui est également de 42 unités, ni par les autres pièces du dossier ; que les requérants n'allèguent pas qu'une erreur aurait été commise quant au dénombrement des émargements ; que, par suite, les corrections apportées au procès verbal en méconnaissance de l'article R. 69 du code électoral sont sans incidence sur la sincérité du scrutin ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. K...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation ;

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Z...et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. K...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Z...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. P...K..., à M. AJ...Z...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382133
Date de la décision : 05/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2015, n° 382133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382133.20150605
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