Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Clos B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir :
- la décision du 29 juillet 2010 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a retiré une décision de refus de permis de construire du 23 mars 2010 et délivré à la SNC MSO Figari un permis de construire une centrale de production d'électricité photovoltaïque au sol sur des terrains situés aux lieux-dits Campo et Sual-Vecchio à Figari ;
- la décision du 29 juillet 2010 par laquelle la même autorité a retiré une décision de refus de permis de construire du 23 mars 2010 et délivré à la SAS Figari Sole un permis de construire une centrale de production d'électricité photovoltaïque au sol sur des terrains situés aux lieux-dits Chera et Sual-Vecchio à Figari.
Par un jugement nos 1000989, 1000990 du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.
Par un arrêt nos 11MA03414, 11MA03415 du 31 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par l'EARL Clos B...contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 juin 2011.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier 2014, 7 avril 2014 et 4 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EARL Clos B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 octobre 2013 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Combettes, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Earl ClosB..., et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la SNC MSO Figari ;
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé irrecevables les recours pour excès de pouvoir formés par l'EARL Clos B...devant le tribunal administratif de Bastia, en estimant que cette société ne justifiait pas de sa qualité d'exploitante de parcelles limitrophes des terrains d'assiette des projets autorisés par les permis de construire qu'elle attaquait, délivrés l'un à la SNC MSO Figari et l'autre à la SAS Figari Sole en vue de l'édification par chacune d'elles d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque au sol.
2. L'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux baux ruraux, prévoit que : " A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent (...) ".
3. La cour a relevé que, pour justifier de sa qualité de société exploitant des parcelles limitrophes des terrains d'assiette des deux projets contestés, l'EARL Clos B...produisait, d'une part, un bail à ferme d'une durée de neuf ans conclu, le 31 décembre 1999, entre elle-même et M. A...B..., dont le renouvellement était subordonné à l'absence de droit de reprise du bailleur, et, d'autre part, une attestation de la mutualité sociale agricole de Corse établie le 24 janvier 2012 mentionnant qu'elle exploitait les parcelles considérées.
4. En jugeant que la société requérante n'établissait pas que le bailleur n'aurait pas exercé son droit de reprise et n'aurait pas ainsi fait obstacle au renouvellement du bail à ferme et en en déduisant que, par les documents qu'elle produisait, elle ne justifiait pas qu'à la date à laquelle elle avait saisi le tribunal administratif, le 28 septembre 2010, elle exploitait effectivement les parcelles en cause, alors qu'en vertu de l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, un bail rural est renouvelé de plein droit en l'absence de congé, que l'exercice d'un droit de reprise n'était invoqué par aucune des parties et ne ressortait pas des pièces du dossier et qu'ils relevaient par ailleurs que la société requérante avait apporté la preuve de ce qu'elle exploitait les parcelles considérées à la date du 1er janvier 2012, postérieurement au terme initial du bail, les juges d'appel ont fait une inexacte application des règles relatives à l'intérêt pour agir.
5. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Clos B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Le moyen d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à l'EARL Clos B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 octobre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à l'EARL Clos B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise agricole à responsabilité limitée ClosB..., à la SNC MSO Figari, à la SAS Figari Sole et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.