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03/06/2015 | FRANCE | N°385280

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 03 juin 2015, 385280


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP) a transmis au tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, la décision du 10 juillet 2014 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M.B..., candidat tête de liste aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Joigny (Yonne). Par l'article 3 de son jugement n° 1401114 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a confirmé cette décision.

Par une requête, enregistrée

le 22 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M...

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP) a transmis au tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, la décision du 10 juillet 2014 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M.B..., candidat tête de liste aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Joigny (Yonne). Par l'article 3 de son jugement n° 1401114 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a confirmé cette décision.

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) de fixer à 2 711 euros le montant du remboursement forfaitaire qui lui est dû sur le fondement de l'article L. 52-11-1 du code électoral.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

1. A l'issue du second tour des élections municipales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Joigny (Yonne), le compte de campagne de M. B...a été rejeté par une décision du 10 juillet 2014 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), au motif qu'il n'était pas accompagné des pièces justificatives nécessaires. La Commission a saisi le juge de l'élection en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral. M. B...relève appel de l'article 3 du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a jugé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit son compte de campagne.

2. Aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral : " Les dépenses électorales des candidats (...) font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne./ Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats (...) dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 118-2 du même code : " lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1. ".

3. M. B...produit devant le Conseil d'Etat l'ensemble des pièces permettant d'attester la réalité et la régularité des dépenses inscrites à son compte de campagne. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le motif du défaut de production de l'ensemble de ces pièces pour estimer que le compte de campagne de M. B... devait être rejeté. Dans sa décision, la CNCCFP n'a soulevé aucun autre motif de rejet du compte. Par suite, l'article 3 du jugement attaqué doit être annulé.

4. Il appartient au juge de l'élection, en vertu des dispositions citées au point 2 du second alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral, de fixer le montant du remboursement forfaitaire dû au candidat en application des dispositions de l'article L. 52-11-1 du même code. En application des dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral, pour une liste présente au second tour dans une commune n'excédant pas, telle celle de Joigny, 15 000 habitants, le plafond de dépenses était, selon la décision de la CNCCFP du 10 juillet 2014, de 20 774 euros. Le remboursement forfaitaire dû aux candidats peut donc s'élever à la somme de 9 867,65 euros. Toutefois, en vertu du premier alinéa de l'article L. 52-11-1 cité au point 2, ainsi que le soutient la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le remboursement ne peut excéder le montant des dépenses engagées sur l'apport personnel du candidat et retracées dans son compte de campagne. Le montant de l'apport personnel de M. B... s'élevant, selon son compte de campagne, à la somme de 2 166 euros, le remboursement forfaitaire qui lui est dû doit être fixé à cette somme.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 septembre 2014 est annulé.

Article 2 : La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.

Article 3 : Le montant du remboursement dû par l'Etat à M. B...en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 2 166 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 385280
Date de la décision : 03/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2015, n° 385280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385280.20150603
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