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03/06/2015 | FRANCE | N°383100

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 03 juin 2015, 383100


Vu la procédure suivante :

La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société Derichebourg, venant aux droits de la société Etablissements Penauille, à l'indemniser de la destruction d'un portique et de la dégradation de certains rails.

Par un jugement n° 1006678/3-3 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Paris a condamné la société Derichebourg à lui verser la somme de 409 201,22 euros hors taxes en réparation du préjudice subi.

Par un arrêt n° 12PA04818 du 26 mai 2014

, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Derichebourg, a an...

Vu la procédure suivante :

La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société Derichebourg, venant aux droits de la société Etablissements Penauille, à l'indemniser de la destruction d'un portique et de la dégradation de certains rails.

Par un jugement n° 1006678/3-3 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Paris a condamné la société Derichebourg à lui verser la somme de 409 201,22 euros hors taxes en réparation du préjudice subi.

Par un arrêt n° 12PA04818 du 26 mai 2014, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Derichebourg, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la SNCF devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juillet, 23 octobre 2014 et 20 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNCF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Derichebourg ;

3°) de mettre à la charge de la société Derichebourg le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Derichebourg ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Etablissements Penauille, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg, a conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) un marché concernant notamment la manutention de traverses à Biars-sur-Cère (Lot) ; que le 21 juillet 2004, un portique de chargement, mis à la disposition du cocontractant par la SNCF, est tombé sous l'effet d'un orage ; que par un jugement du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Paris a condamné la société Derichebourg à réparer le préjudice subi par la SNCF résultant de la chute de ce portique ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la SNCF ;

2. Considérant qu'en jugeant, d'une part, que " le défaut de mise en place de mesures d'immobilisation du portique à l'approche d'un orage particulièrement violent ayant contraint les salariés à quitter le chantier était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la société Etablissements Penauille, aux droits et obligations de laquelle vient la société Derichebourg " et, d'autre part, qu'" il ne peut être reproché aux salariés de la société Etablissements Penauille de n'avoir pas pris les précautions " consistant à mettre en oeuvre les mesures à même d'immobiliser le portique, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; que, par suite, la SNCF est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant que la SNCF n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Derichebourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Derichebourg le versement à la SNCF de la somme de 3 000 euros en application de cet article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La société Derichebourg versera à la Société nationale des chemins de fer français la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de ce même article par la société Derichebourg sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société nationale des chemins de fer français et à la société Derichebourg.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383100
Date de la décision : 03/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2015, n° 383100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383100.20150603
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