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03/06/2015 | FRANCE | N°376391

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 03 juin 2015, 376391


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003. Par un jugement n° 1004417 du 9 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11MA03078 du 17 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire un mémoire complémentaire et un nouveau mémo

ire, enregistrés les 17 mars, 16 et 26 juin 2014 au secrétariat du contentieux du C...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003. Par un jugement n° 1004417 du 9 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11MA03078 du 17 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 mars, 16 et 26 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. et Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ".

2. La cour, après avoir estimé que la proposition de rectification adressée à M. et Mme B...le 18 décembre 2006 était insuffisamment motivée s'agissant des déficits fonciers, a jugé que cette irrégularité ne devait toutefois pas entraîner la décharge de l'imposition correspondante dès lors que, le débat contradictoire n'ayant pas été effectivement clos lors de la première réponse de l'administration aux observations des contribuables du 19 juillet 2007, le contribuable n'avait été privé d'aucune garantie. En statuant ainsi, alors que l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification avait privé le contribuable d'une garantie, quand bien même le débat contradictoire n'aurait pas été encore effectivement clos, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, son arrêt doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulé.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 janvier 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 500 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 376391
Date de la décision : 03/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2015, n° 376391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376391.20150603
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