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01/06/2015 | FRANCE | N°389932

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 juin 2015, 389932


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire enregistrés les 4 et 22 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retiré la décision du conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France prononçant son inscription au tableau de l'ordre ;

2°) de met

tre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire enregistrés les 4 et 22 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retiré la décision du conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France prononçant son inscription au tableau de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'interruption de son exercice professionnel le prive de sa seule source de revenus et le place, avec sa famille, dans une situation financière très difficile et que la décision litigieuse est de nature à porter atteinte, de manière irrémédiable, à son avenir professionnel en France ainsi qu'aux intérêts de ses patients ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

- la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes était irrégulièrement composé, faute notamment de comprendre plus de la moitié des membres la composant ;

- le Conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France a été irrégulièrement saisi et composé ;

- le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait une application illégale de l'article L. 4112-7 alinéa 4 du code de la santé publique ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, et un nouveau mémoire enregistrés les 19 et 21 mai 2015, le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique du 26 mai 2015, d'une part, M. C..., d'autre part, le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 mai 2015 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me B...de la Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C...;

- M. C...;

- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au vendredi 29 mai à 11 heures ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C..., chirurgien-dentiste, a été inscrit au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département de l'Essonne jusqu'en 2010, date à laquelle il en a été radié par décision du 28 janvier 2010, devenue définitive, de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France ; que M. C...a formé, en 2013, une demande de relèvement de l'incapacité résultant de cette décision, ce qui lui a été accordé par décision du 14 mai 2014 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre national des chirurgiens-dentistes ; qu'à la suite de cette dernière décision, M. C...a demandé son inscription au tableau de l'ordre de Paris, ce qui lui a été accordé par décision du 7 juillet 2014 du conseil départemental, confirmée sur appel formé par le Conseil national de l'ordre par une décision du conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France en date du 20 novembre 2014 ; que, par la décision contestée du 4 mars 2015, notifiée le 10 avril 2015, le Conseil national de l'Ordre, statuant en formation restreinte, a retiré la décision d'inscription au tableau, en faisant application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique ; que M. C...demande la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant que le retrait de l'inscription au tableau empêche M. C... d'exercer son activité professionnelle en France, alors même que celle-ci constitue son unique source de revenus, dès lors qu'il a cessé toute activité au Maroc ; que cette décision le prive, de même que sa famille, de ressources financières et est, dès lors, de nature à caractériser une situation d'urgence, sans que la circonstance qu'il ait contracté des engagements financiers pour son futur cabinet permette d'en déduire que l'urgence est de son seul fait ;

4. Considérant qu'en l'absence de dispositions fixant une règle de quorum propre à un organisme collégial, celui-ci peut valablement délibérer si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents et que, dans le cas où cette majorité n'est pas réunie lors d'une première réunion, il peut valablement délibérer, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre de membres présents ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la formation restreinte de l'ordre des chirurgiens dentistes qui s'est prononcée sur l'inscription au tableau de l'ordre de M. C... était composée de dix membres ; que la décision litigieuse de la formation restreinte, retirant l'inscription au tableau de M.C..., a été prise alors que seulement trois membres étaient présents, sans qu'il ait été procédé à une nouvelle convocation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes était irrégulièrement composée est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retiré sa décision d'inscription au tableau de l'ordre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes le versement à M. C...de la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au même titre ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Jusqu'à ce que le Conseil d'Etat statuant au contentieux ait statué sur sa légalité, l'exécution de la décision du 4 mars 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retiré la décision d'inscription de M. C...au tableau de l'ordre est suspendue.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à M. C....

Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 389932
Date de la décision : 01/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2015, n° 389932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389932.20150601
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