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29/05/2015 | FRANCE | N°382604

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29 mai 2015, 382604


Vu la procédure suivante :

M. et Mme J...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Mont-Louis (Pyrénées-Orientales). Par un jugement n° 1401427-5 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation.

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme J...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugem

ent du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de déclarer inéligibles Mme ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme J...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Mont-Louis (Pyrénées-Orientales). Par un jugement n° 1401427-5 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation.

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme J...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de déclarer inéligibles Mme E...K..., Mme I...K..., Mme L...A...et M. C...D...en application de l'article L. 118-4 du code électoral ;

3°) de communiquer le dossier au Procureur de la République en application de l'article L. 117-1 du code électoral ;

4°) de mettre à la charge de Mme E...K..., Mme I...K..., Mme L...A...et M. C...D...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de l'unique tour du scrutin qui s'est déroulé le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Mont-Louis (Pyrénées-Orientales), onze candidats de la liste conduite par Mme E...K...ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux ; qu'ont notamment été élus M. C...D..., Mme I...K...et Mme L...A...;

Sur l'éligibilité de M.D..., Mme K...et Mme A...:

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " (...) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 11 du même code : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins (...) " ; que s'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral, il lui incombe de rechercher si des manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...s'est maintenu sur la liste électorale de cette commune en se prévalant d'un bail correspondant à un garage qui ne peut être affecté à un usage d'habitation et n'ouvre pas droit à inscription au rôle des contributions directes à raison de la taxe d'habitation ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la conclusion de ce bail doit être regardée comme une manoeuvre destinée à permettre le maintien de M. D...sur la liste électorale de la commune de Mont-Louis et, en conséquence, sa candidature aux élections municipales ;

4. Considérant que si les requérants soutiennent que Mme K...et Mme A... ne seraient pas éligibles dans la commune dès lors qu'elles ne sont pas inscrites au rôle des contributions directes et qu'elles ne rempliraient pas les conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral pour y être inscrites en qualité d'électrices, il ne résulte ni de leurs allégations ni de l'ensemble de l'instruction que le maintien des intéressées sur la liste électorale résulterait de manoeuvres ayant altéré la sincérité du scrutin ;

Sur l'inscription sur la liste électorale de plusieurs électeurs :

5. Considérant que si les requérants soutiennent que M. et Mme B...et Mme H..., électeurs qui auraient pris part au scrutin litigieux, se seraient maintenus sur la liste électorale alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral, il ne résulte ni de leurs allégations ni de l'ensemble de l'instruction que le maintien de ces électeurs sur la liste résulterait de manoeuvres ayant altéré la sincérité du scrutin ;

Sur la régularité des opérations de dépouillement :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 65 du code électoral : " (...) Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. (...) A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet (...) " ; que s'il est soutenu que Mme E...K..., maire sortante et candidate aux élections, aurait dans un premier temps refusé la présence de scrutateurs autour de la table de dépouillement, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir de telles irrégularités ni, en tout état de cause, qu'elles auraient été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme J...sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant seulement qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. D...;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 117-1 et de l'article L. 118-4 du code électoral :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de saisine du procureur de la République en application des dispositions de l'article L. 117-1 du code électoral, ni aux conclusions tendant à ce que Mme I...K..., Mme E...K..., Mme A...et M. D...soient déclarés inéligibles en application des dispositions de l'article L. 118-4 du code électoral ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme J...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'élection de M. D...en qualité de conseiller municipal de la commune de Mont-Louis (Pyrénées Orientales) est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme J...est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme M...G..., épouseJ..., M. F... J..., Mme E...K..., premier défendeur nommé et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 382604
Date de la décision : 29/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2015, n° 382604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Clémence Olsina
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382604.20150529
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