Vu la procédure suivante :
M. E...G...a saisi le tribunal administratif de Melun d'une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Villeparisis.
Par un jugement n° 1403146 du 7 octobre 2014, le tribunal a rejeté cette protestation.
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Villeparisis en vue de l'élection des conseillers municipaux ;
3°) de déclarer M. D...B...H...inéligible ;
4°) de mettre à la charge de MM. A...F...et D...B...H...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de l'élection du conseil municipal de Villeparisis, la liste menée par M. E...G...est arrivée en tête ; qu'après la fusion des listes conduites par MM. A...F...et D...B...H..., arrivées respectivement en deuxième et troisième positions, la liste conduite par M. F...a obtenu à l'issue du second tour 3 612 voix et celle conduite par M. G...3 275 voix, soit un écart de 337 voix sur un total de 6 887 suffrages exprimés ; que M. G...relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales des 23 et 30 mars 2014 et à ce que M. B...H...soit déclaré inéligible ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 106 du code électoral : " Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. (...) " ; que si le requérant soutient que M. B...H...a bénéficié de l'organisation de réunions publiques consacrées à l'emploi pour influencer certains électeurs en leur promettant l'obtention d'un emploi public ou privé, les attestations produites au cours de l'instruction, comme la circonstance que le directeur de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes de Drancy ait participé, en dehors de ses horaires de travail, à ces réunions, ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir l'existence de telles promesses prohibées par les dispositions précitées de l'article L. 106 du code électoral ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 117-4 du code électoral : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. (...) " ; que si le requérant fait valoir que la liste de M. B...H...a été enregistrée sous le nom "Vivrenotre ville ", tandis que le bulletin de vote utilisé lors du premier tour de scrutin comportait en outre les termes " Villeparisis " et " liste d'intérêt communal ", l'ajout de ces mentions n'était pas de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs et à altérer la sincérité du scrutin ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. / Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. / (...) " ;
5. Considérant que si M. G...fait valoir que la commune de Drancy a apporté une aide à M. B...H...à travers l'organisation de deux réunions publiques consacrées à l'emploi dans son local de campagne, la seule présence du directeur de la mission pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes de Drancy, en dehors de ses heures habituelles de travail, ne permet pas d'établir que la mission locale pour l'emploi de la commune de Drancy a apporté une aide au candidat ; que le grief tiré de ce que M. B...H...aurait bénéficié d'une aide de la commune de Drancy prohibée par les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral doit être écarté ;
6. Considérant que si M. G...soutient que M. B...H...a reçu le soutien de l'association de locataires CNN Villeparisis, il résulte de l'instruction que l'association s'est bornée à informer les locataires de la cité de la visite de M. D...B...H...à sa permanence et a diffusé sur son site Internet un compte rendu de cette réunion énonçant " que ce Monsieur est le maire de Villeparisis que nous attendons " ; que cette prise de position de cette association qui était libre d'inciter à voter en faveur d'une liste, ne peut être regardée comme constituant une aide illégale au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'elle ne peut davantage être regardée comme un acte de propagande électorale dont l'irrégularité aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
7. Considérant que si M. G...soutient que les dépenses relatives au soutien apporté par la mission pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes de Drancy à M. B...H...auraient dû être intégrées dans son compte de campagne, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'existence d'un tel soutien n'est pas établie, de sorte que le grief ne peut qu'être écarté ; que si le requérant énonce que les coûts de la réunion organisée par l'association de locataires CNN en présence de M. B...H...auraient également dus être intégrés à son compte de campagne, il ne résulte pas de l'instruction que cette réunion ait été organisée à l'initiative du candidat ou en vue de le soutenir, de sorte qu'aucune dépense ne devait figurer à ce titre au sein de son compte de campagne ; que les dépenses qui auraient été occasionnées par l'impression de nouveaux bulletins de vote conformes aux dispositions précitées de l'article R. 117-4 du code électoral n'avaient pas davantage à être intégrés au compte de campagne de M. B...H..., l'irrégularité alléguée de ses bulletins de vote n'étant pas établie ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-4 du code électoral : " Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pour une durée maximale de trois ans le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin " ; qu'en l'absence de manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin imputables à M. B...H..., les conclusions tendant à ce que ce dernier soit déclaré inéligible doivent être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MM. F...et B...H...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par MM. F...et B...H...;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. F...et B...H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E...G..., à M. A...F..., à M. D... B...H...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques.