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27/05/2015 | FRANCE | N°382331

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 mai 2015, 382331


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 382331, par une requête, enregistrée le 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Hautmont, représentée par son maire, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.>
2° Sous le n° 382332, par une requête, enregistrée le 7 juillet 2014 au secrétariat d...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 382331, par une requête, enregistrée le 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Hautmont, représentée par son maire, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 382332, par une requête, enregistrée le 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 10 avril 2014 tendant à l'abrogation du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment ses articles 72 et 72-2 ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger le décret du 24 janvier 2013 :

2. Considérant que le décret dont l'abrogation a été demandée au Premier ministre par M. B...modifie l'organisation de la semaine scolaire des écoles maternelles et élémentaires, régie par les articles D. 521-10 à D. 521-13 du code de l'éducation ; qu'il prévoit que cette semaine comporte vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées et que le conseil d'école, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation nationale qui est chargé, par délégation du recteur d'académie, d'arrêter l'organisation de la semaine scolaire dans chaque école du département dont il a la charge ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de ce décret : " Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée " ; que les élèves peuvent, en vertu de l'article D. 521-13 du code, bénéficier d'activités pédagogiques complémentaires arrêtées par l'inspecteur de l'éducation nationale et destinées à aider les élèves rencontrant des difficultés à accompagner leur travail personnel ou à les encadrer dans le cadre d'une activité prévue par le projet d'école ;

3. Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'adoption de ce décret aurait dû, à peine d'illégalité, être précédée de la consultation de l'association des maires de France, de l'assemblée des départements de France ou de la Caisse nationale des allocations familiales ;

4. Considérant que le décret litigieux a pour seul objet de répartir un nombre d'heures d'enseignement inchangé sur neuf demi-journées au lieu des huit demi-journées prévues par la réglementation antérieure, et ne régit pas l'organisation des activités périscolaires, qui conservent un caractère facultatif pour les communes ; qu'il n'opère ainsi aucun transfert de compétences vers les communes qui aurait impliqué, en vertu de l'article 72-2 de la Constitution, une compensation financière ;

5. Considérant que la modification introduite par le décret litigieux dans la réglementation applicable aux rythmes scolaires n'a que des conséquences très limitées sur les dépenses des communes liées à l'utilisation des bâtiments scolaires et sur celles des départements liées aux transports scolaires, dès lors que le nombre d'heures d'enseignement hebdomadaire reste inchangé ; que ces conséquences ne sauraient, par suite, caractériser une atteinte illégale à la libre administration de ces collectivités ;

6. Considérant que le principe d'égalité n'oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le pouvoir réglementaire aurait méconnu ce principe en omettant de prévoir des règles distinctes suivant la situation financière des communes ;

7. Considérant que, le décret n'ayant, comme il a été dit ci-dessus, opéré aucun transfert de compétences vers les collectivités territoriales, le moyen tiré de ce qu'il opérerait un tel transfert sans respecter les principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme de droit ne peut qu'être écarté ; que le pouvoir réglementaire n'a, par ailleurs, pas davantage méconnu ces principes en omettant de préciser que les dispositions du décret n'étaient pas applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, dès lors que cette absence d'application résulte des dispositions de l'article L. 442-20 du code de l'éducation, qui fixe les dispositions législatives du code auxquelles ces établissements sont soumis et ne mentionne pas, à ce titre, l'article L. 521-2 du même code relatif aux rythmes scolaires ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. B...n'est fondé ni à soutenir que la décision qu'il attaque méconnaît le principe, rappelé par l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lequel l'autorité administrative est tenue de faire droit à une demande d'abrogation d'un règlement illégal, ni à demander l'annulation de ce refus ;

Sur le décret du 7 mai 2014 :

9. Considérant que l'unique moyen par lequel la commune d'Haumont se borne à soutenir que ce décret du 7 mai 2014 est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du décret du 23 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ne peut qu'être écarté ; que sa requête doit, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la commune d'Hautmont et de M. B...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Hautmont, à M. A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera adressée pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382331
Date de la décision : 27/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2015, n° 382331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382331.20150527
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