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27/05/2015 | FRANCE | N°382256

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 mai 2015, 382256


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 382256, par une requête, enregistrée le 4 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les commune de Caluire-et-Cuire, Cours-la-ville, Gleize, Oullins, Mornant, Mions, Lozanne, Ambérieux d'Azergues, Saint-Priest, Cenves, Montagny, Rillieux-la-Pape, Sainte-Catherine, Jonage, Collonges-au-Mont-d'Or, Tassin-la-Demi-Lune, Francheville, Chaponost, Nievroz, Genas, Pierre-Benite, Decines Charpieu, d'Ecully, Tarare, Brignais, Lentilly et Denice, représentées par leurs maires, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annule

r pour excès de pouvoir le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relat...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 382256, par une requête, enregistrée le 4 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les commune de Caluire-et-Cuire, Cours-la-ville, Gleize, Oullins, Mornant, Mions, Lozanne, Ambérieux d'Azergues, Saint-Priest, Cenves, Montagny, Rillieux-la-Pape, Sainte-Catherine, Jonage, Collonges-au-Mont-d'Or, Tassin-la-Demi-Lune, Francheville, Chaponost, Nievroz, Genas, Pierre-Benite, Decines Charpieu, d'Ecully, Tarare, Brignais, Lentilly et Denice, représentées par leurs maires, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande du 2 mai 2014 tendant à l'abrogation de ce décret ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de statuer à nouveau sur la demande d'abrogation du décret du 24 janvier 2013 dans un délai de deux mois ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à chacune des communes requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 382257, par une requête, enregistrée le 4 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les communes de La Gimond, Grammond, Saint-Denis-sur-Coise, Chazelles-sur-Lyon, Viricelles, Maringes, Virigneux, Saint-Medard en Forez, Chevrières et Bibost, représentées par leurs maires, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande du 3 juillet 2014 tendant à l'abrogation de ce décret ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de statuer à nouveau sur la demande d'abrogation du décret du 24 janvier 2013 dans un délai de deux mois ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à chacune des communes requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 383298, par une requête, enregistrée le 31 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Roanne, représentée par son maire, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande du 29 avril 2014 tendant à l'abrogation de ce décret ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de statuer à nouveau sur la demande d'abrogation du décret du 24 janvier 2013 dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° Sous le n° 383340, par une requête, enregistrée le 1er août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Roanne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 30 juillet 2014 tendant à l'abrogation de ce décret ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de statuer à nouveau sur la demande d'abrogation du décret du 7 mai 2014 dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment ses articles 72 et 72-2 ;

- le code de l'éducation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le décret du 24 janvier 2013 et les décisions implicites du Premier ministre rejetant les demandes tendant à son abrogation :

2. Considérant que le décret litigieux, dont l'annulation et l'abrogation ont été demandées au Premier ministre par les communes requérantes, modifie l'organisation de la semaine scolaire des écoles maternelles et élémentaires, régie par les articles D. 521-10 à D. 521-13 du code de l'éducation ; qu'il prévoit que cette semaine comporte vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées et que le conseil d'école, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation nationale qui est chargé, par délégation du recteur d'académie, d'arrêter l'organisation de la semaine scolaire dans chaque école du département dont il a la charge ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de ce décret : " Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée " ; que les élèves peuvent, en vertu de l'article D. 521-13 du code, bénéficier d'activités pédagogiques complémentaires arrêtées par l'inspecteur de l'éducation nationale et destinées à aider les élèves rencontrant des difficultés à accompagner leur travail personnel ou à les encadrer dans le cadre d'une activité prévue par le projet d'école ;

3. Considérant que le décret du 24 janvier 2013 dont l'annulation et abrogation ont été demandées a pour seul objet de répartir un nombre d'heures d'enseignement inchangé sur neuf demi-journées au lieu des huit demi-journées prévues par la réglementation antérieure, mais ne régit pas l'organisation des activités périscolaires, qui conservent un caractère facultatif pour les communes ; qu'il n'opère ainsi aucun transfert de compétences vers les communes qui aurait impliqué, en vertu de l'article 72-2 de la Constitution, une compensation financière ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition constitutionnelle et des dispositions de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en outre, que la circonstance que la modification de la réglementation applicable aux rythmes scolaires aurait des conséquences sur les dépenses liées à l'utilisation des bâtiments scolaires notamment s'agissant des frais de nettoyage, nécessairement limitées dès lors que le nombre d'heures d'enseignement hebdomadaire reste inchangé, ne saurait caractériser une atteinte illégale à la libre administration des communes ;

5. Considérant que, dès lors que, le décret, ainsi qu'il a été dit au point 3, ne crée, par lui-même, aucune obligation pour les collectivités territoriales d'organiser des activités périscolaires complétant la journée de travail des élèves, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du coût financier excessif induit par une telle obligation doit, en tout état de cause, être écarté ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le pouvoir réglementaire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses effets sur le bien-être des élèves ;

6. Considérant, enfin, que les communes requérantes soutiennent que ce décret instaurerait, entre les élèves de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé, une différence de traitement illégale en raison de ce que ses dispositions ne s'appliquent pas aux établissements d'enseignement privés sous contrat ; que, toutefois, il résulte de l'article L. 442-20 du code de l'éducation, qui énonce les dispositions du code applicables à ces établissements, que ni l'article L. 521-2 de ce code relatif aux rythmes scolaires ni les textes pris sur son fondement ne leur sont applicables ; que le décret du 24 janvier 2013, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'éducation était, dès lors, tenu d'exclure ces établissements de son champ d'application ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, que les communes requérantes ne sont fondées ni à soutenir que le décret du 24 janvier 2013 serait entaché d'illégalité ni, par suite, à soutenir que le refus de l'abroger méconnaîtrait le principe, rappelé par l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lequel l'autorité administrative est tenue de faire droit à une demande d'abrogation d'un règlement illégal ; que leurs conclusions doivent, par suite, être rejetées, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ;

Sur le décret du 7 mai 2014 et la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande tendant à son abrogation :

8. Considérant que le décret litigieux, dont l'annulation et l'abrogation ont été demandées au Premier ministre par les communes requérantes, prévoit la possibilité pour le recteur d'académie d'autoriser à titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires dérogeant aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10 du code de l'éducation issues du décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi qu'aux dispositions de l'article D. 521-2 du même code ;

9. Considérant, d'une part, que les communes requérantes reprennent, à l'encontre du décret du 7 mai 2014, les moyens déjà examinés ci-dessus par lesquels elles contestent, sur le fond, les dispositions du décret du 24 janvier 2013 ; que, toutefois, de tels moyens sont, en raison de l'objet même du décret du 7 mai 2014, qui vise à déroger à ces dispositions, sans incidence sur sa légalité ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret du 7 mai 2014 serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité du décret du 24 janvier 2013, ou par l'effet de l'illégalité de ce décret invoquée par la voie de l'exception ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, que les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret du 7 mai 2014 serait entaché d'illégalité ; que la commune de Roanne n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le refus de l'abroger méconnaîtrait le principe, rappelé par l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lequel l'autorité administrative est tenue de faire droit à une demande d'abrogation d'un règlement illégal ; que leurs conclusions doivent, par suite, être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune de Roanne ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n°s 382256, 382257, 383298 et 383340 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Caluire-et-Cuire, la commune de Cours-la-ville, la commune de Gleize, la commune d'Oullins, la commune de Mornant, la commune de Mions, la commune de Lozanne, la commune d'Ambérieux d'Azergues, la commune de Saint-Priest, la comune de Cenves, la commune de Montagny, la commune de Rillieux-la-Pape, la commune de Sainte-Catherine, la commune de Jonage, la commune de Collonges-au-Mont-d'Or, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, la commune de Francheville, la commune de Chaponost, la commune de Nievroz, la commune de Genas, la commune de Pierre-Benite, la commune de Decines Charpieu, la commune d'Ecully, la commune de Tarare, la commune de Brignais, la commune de Lentilly, la commune de Denice, la commune de La Gimond, la commune de Grammond, la commune de Saint-Denis-sur-Coise, la commune de Chazelles-sur-Lyon, la commune de Viricelles, la commune de Maringes, la commune de Virigneux, la commune de Saint-Medard en Forez, la commune de Chevrières, la commune de Bibost, la commune de Roanne, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382256
Date de la décision : 27/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2015, n° 382256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382256.20150527
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