Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 72-2 ;
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
1. Considérant que le décret attaqué prévoit la possibilité pour le recteur d'académie d'autoriser à titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires dérogeant aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10 du code de l'éducation issues du décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi qu'aux dispositions de l'article D. 521-2 du même code ;
2. Considérant que ce décret, qui a pour seul objet d'introduire la possibilité, sur autorisation du recteur saisi d'une proposition en ce sens, de déroger, à titre expérimental et pour une durée limitée, aux règles de droit commun relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, n'opère aucun transfert de compétences de l'Etat vers les communes impliquant une compensation financière au titre de l'article 72-2 de la Constitution ;
3. Considérant qu'eu égard à son objet, qui est, ainsi qu'il vient d'être dit, de permettre de déroger à des dispositions qui ne sont applicables qu'aux écoles publiques, ce décret n'a pas introduit de différence de traitement entre écoles privées et écoles publiques qui méconnaîtrait le principe d'égalité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.