La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2015 | FRANCE | N°379320

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 mai 2015, 379320


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 72-2 ;

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 ;

- le code de justice

administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 72-2 ;

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant que le décret attaqué prévoit la possibilité pour le recteur d'académie d'autoriser à titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires dérogeant aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10 du code de l'éducation issues du décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi qu'aux dispositions de l'article D. 521-2 du même code ;

2. Considérant que ce décret, qui a pour seul objet d'introduire la possibilité, sur autorisation du recteur saisi d'une proposition en ce sens, de déroger, à titre expérimental et pour une durée limitée, aux règles de droit commun relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, n'opère aucun transfert de compétences de l'Etat vers les communes impliquant une compensation financière au titre de l'article 72-2 de la Constitution ;

3. Considérant qu'eu égard à son objet, qui est, ainsi qu'il vient d'être dit, de permettre de déroger à des dispositions qui ne sont applicables qu'aux écoles publiques, ce décret n'a pas introduit de différence de traitement entre écoles privées et écoles publiques qui méconnaîtrait le principe d'égalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 2015, n° 379320
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/05/2015
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 379320
Numéro NOR : CETATEXT000030642951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2015-05-27;379320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award