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27/05/2015 | FRANCE | N°375295

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 mai 2015, 375295


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 12 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Ateliers Cini, dont le siège est 107 boulevard Tolstoï à Tomblaine (54410), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Ateliers Cini demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13NC00989-13NC00990 du 9 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1101152 du 16 avril 2013 p

ar lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé pour excès de pouvoir la d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 12 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Ateliers Cini, dont le siège est 107 boulevard Tolstoï à Tomblaine (54410), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Ateliers Cini demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13NC00989-13NC00990 du 9 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1101152 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé pour excès de pouvoir la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 27 avril 2011 autorisant le licenciement de M. B...A...;

2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Ateliers Cini et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 631-17 du code de commerce, lorsqu'une entreprise est placée en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ne peut procéder à des licenciements pour motif économique que s'ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable et après autorisation, non nominative, du juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce ; que si le salarié dont le licenciement est envisagé bénéficie d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente, l'administrateur doit solliciter l'autorisation nominative de l'inspecteur du travail qui vérifie, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que ce licenciement n'est pas en lien avec le mandat du salarié, que la suppression du poste en cause est réelle et a été autorisée par le juge-commissaire, que l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement, et qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée ; qu'en revanche, dès lors qu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, la réalité des difficultés économiques de l'entreprise et la nécessité des suppressions de postes ne peuvent être contestées qu'en exerçant les voies de recours ouvertes contre cette ordonnance et ne peuvent être discutées devant l'administration ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en période d'observation, une ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement d'un salarié protégé établit, dans le cadre du contrôle qu'il appartient à l'administration d'opérer, l'existence d'un motif économique de nature à justifier ce licenciement ; que, dès lors, en jugeant que le ministre chargé du travail aurait dû examiner la situation économique de la société Ateliers Cini à la date à laquelle il se prononçait sur le licenciement de M.A..., salarié protégé, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment des termes mêmes de la décision du ministre, qu'une ordonnance du 16 août 2010 du juge-commissaire avait autorisé le licenciement de salariés occupant dix-huit postes au sein de la société, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur un motif inopérant et a, par suite, commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé dans la mesure demandée par la société Ateliers Cini ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Ateliers Cini, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Ateliers Cini au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions du pourvoi de la société Atelier Cini sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Ateliers Cini et à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375295
Date de la décision : 27/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2015, n° 375295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375295.20150527
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