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27/05/2015 | FRANCE | N°368056

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 mai 2015, 368056


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités et majorations correspondantes. Par un jugement n° 0901077 du 13 juillet 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11NC01574 du 21 février 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement. >
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétaria...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités et majorations correspondantes. Par un jugement n° 0901077 du 13 juillet 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11NC01574 du 21 février 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 24 avril et 24 juillet 2013, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. et Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...ont cédé le 26 juillet 2006 à la société " CL Investissements " des actions de la société " Décor et Sol B..." ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a assujetti les intéressés à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties d'intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré, à raison, d'une part, de la remise en cause de l'abattement de 100 % pratiqué sur la plus-value de cession de titres réalisée par MmeB..., d'autre part, de la réintégration dans leur revenu imposable des pensions versées à M. B...en 2005 et en 2006 ; que M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 21 février 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant leur appel dirigé contre le jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, résultant de la remise en cause de l'abattement mentionné ci-dessus pour l'année 2006, d'autre part, à la décharge de la majoration pour manquement délibéré résultant de la réintégration des pensions perçues par M. B... en 2005 et 2006 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 13 février 2015, postérieure à l'introduction du pourvoi de M. et MmeB..., l'administration fiscale a dégrevé la totalité des pénalités pour manquement délibéré mises à leur charge au titre des années 2005 et 2006 ; que les conclusions du pourvoi qui ont trait à ces pénalités sont donc devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt en ce qui concerne l'imposition de la plus-value :

3. Considérant que l'article 150-0 D ter du code général des impôts, issu de l'article 29 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, a prévu que les gains nets que les dirigeants de petites et moyennes entreprises retirent de la cession à titre onéreux des titres de leur société lors de leur départ en retraite bénéficieraient, sous réserve du respect d'un ensemble de conditions relatives au cédant et à la société dont les titres sont cédés, de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis du même code ; qu'ainsi, aux termes de l'article 150-0 D ter, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique (...) aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; / 2° Le cédant doit : / a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ; (...) / c) Dans l'année suivant la cession, cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite (...) " ;

4. Considérant que ces dispositions, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement ; que c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Nancy, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a jugé que le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts était subordonné à l'exercice par le cédant de fonctions de direction dans la société dont les titres sont cédés, dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts, de manière continue pendant une période d'au moins cinq ans avant la date de la cession, et en a déduit que MmeB..., dès lors qu'elle avait pris ses fonctions de directeur général le 26 mars 2002 et que la cession de ses titres était intervenue le 26 juillet 2006, ne remplissait pas cette condition ; que le bénéfice de ce même abattement étant également subordonné à la cessation effective de toute fonction au sein de la société dans l'année suivant la cession, qu'il s'agisse ou non de fonctions de dirigeant exercées dans les conditions prévues par l'article 885 O bis du code général des impôts, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que cette condition n'était pas satisfaite par Mme B...dès lors que celle-ci avait conservé son mandat de directeur général, renouvelé en septembre 2007, quand bien même elle n'aurait plus été rémunérée à ce titre à compter de septembre 2006 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause pour l'année 2006 de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. et MmeB..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme B...relatives aux pénalités pour manquement délibéré dégrevées par la décision du 13 février 2015.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 368056
Date de la décision : 27/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2015, n° 368056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:368056.20150527
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