La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2015 | FRANCE | N°364270

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 mai 2015, 364270


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de le décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 dans les rôles de la ville de Paris. Par une ordonnance n° 1204975 du 30 juillet 2012, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 4 décembre 2012, 27 février 2013, 10 juillet 2014 et 15 avril 2015 au sec

rétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de le décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 dans les rôles de la ville de Paris. Par une ordonnance n° 1204975 du 30 juillet 2012, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 4 décembre 2012, 27 février 2013, 10 juillet 2014 et 15 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... s'est présenté au service des impôts des particuliers de Paris 13ème - Maison Blanche pour solliciter, oralement, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, en faisant valoir qu'il était titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'eu égard au moyen de droit ainsi articulé, cette demande présentait le caractère d'une réclamation contentieuse ; qu'il en résulte que la décision de rejet de cette demande, prise le 4 novembre 2011 par l'administration, doit, alors même qu'elle se place sur le terrain gracieux, être regardée comme portant rejet de la réclamation contentieuse présentée par M.B... ;

2. Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur l'imposition contestée ; que, par suite, en ne répondant pas aux moyens inopérants soulevés devant lui tirés de ce que l'auteur de la décision du 4 novembre 2011 n'avait pas justifié de sa compétence et de ce qu'elle n'était pas motivée, le vice-président de la deuxième section du tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son ordonnance, rendue sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;

3. Considérant, d'une part, que l'article 1390 du code général des impôts dispose que : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'habitation principale qu'elles prévoient est réservé, sous les conditions ci-dessus mentionnées, aux titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 " ;

5. Considérant qu'après avoir énoncé que M. B... invoquait, au soutien de ses conclusions en décharge, sa qualité de titulaire de l'allocation aux adultes handicapés et relevé que l'intéressé, d'une part, n'était titulaire d'aucune des allocations mentionnées à l'article 1390 du code général des impôts et, d'autre part, était âgé de moins de soixante-quinze ans, le vice-président de la deuxième section du tribunal administratif de Paris a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions des articles 1390 et 1391 du même code ;

6. Considérant que, si M. B...soutient par ailleurs qu'il doit être regardé comme ayant invoqué, devant le tribunal administratif, l'interprétation formellement admise par l'administration, que celle-ci avait fait connaître dans la brochure éditée par le ministère des finances relative aux exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2011, selon laquelle les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés bénéficient de l'exonération de taxe foncière relative à l'habitation principale, il ne soutient pas, à cet égard, que le tribunal administratif se serait mépris sur la portée de ses écritures en interprétant ces dernières comme invoquant seulement la méconnaissance des articles 1390 et 1391 du code général des impôts, ces dispositions devant être lues selon lui à la lumière de la brochure mentionnée plus haut, ni qu'il aurait omis de répondre à un moyen présenté devant lui ;

7. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le requérant ne serait pas propriétaire du bien au titre duquel il a été assujetti à l'imposition contestée, ainsi qu'il résulterait d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 septembre 2013, au demeurant invoqué sans qu'il soit justifié ni même allégué qu'une mutation cadastrale serait intervenue au titre de l'année 2011, n'a pas été présenté devant le tribunal administratif et ne peut donc qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'enfin, sa demande tendant au remboursement des dépens est sans objet dès lors que la contribution pour l'aide juridique, alors prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, n'était pas due par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 364270
Date de la décision : 27/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2015, n° 364270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:364270.20150527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award