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22/05/2015 | FRANCE | N°385714

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 mai 2015, 385714


Vu la procédure suivante :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Par un jugement n° 1403160-1405607 du 9 octobre 2014, le tribunal a rejeté sa protestation.

Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 2014, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler c

es opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code élector...

Vu la procédure suivante :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Par un jugement n° 1403160-1405607 du 9 octobre 2014, le tribunal a rejeté sa protestation.

Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 2014, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue du deuxième tour de scrutin qui s'est tenu le 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), la liste conduite par M. A...est arrivée en tête avec 10 825 suffrages, celle conduite par M. B... a recueilli 10 012 suffrages et celle conduite par M. D...1 839 suffrages ; que M. B... relève appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;

Sur l'intervention de M.E... :

2. Considérant que M. E...est électeur à Champigny-sur-Marne ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur l'appel de M.B... :

3. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que trois candidates de la liste conduite par M. D... n'avaient pas consenti à y être inscrites et que sa liste aurait dû, par conséquent, ne pas être enregistrée ; que, toutefois, si l'une des trois candidates concernées soutient n'avoir pas eu pleinement conscience de l'engagement qu'elle prenait en signant la déclaration de candidature, cette circonstance n'est pas, en l'absence d'éléments permettant d'établir un vice de consentement, de nature à faire regarder sa candidature comme irrégulière ; que si les deux autres candidates soutiennent qu'elles n'ont jamais signé de déclaration de candidature, que leurs signatures ont été imitées et qu'elles ont déposé plainte pour faux et usage de faux pour ces faits, il résulte de l'instruction que les signatures apposées sur les déclarations de candidature enregistrées en préfecture au nom de ces deux personnes sont suffisamment semblables à celles figurant sur leurs pièces d'identité ainsi que sur les différentes pièces jointes au dossier pour que leur authenticité ne puisse être sérieusement mise en doute ; que les plaintes pour faux et usage de faux déposées à ce titre ont d'ailleurs été classées sans suite par le procureur de la République ;

4. Considérant, en second lieu, que M. B... soutient que la diffusion, les 27 et 28 mars 2014, d'un tract intitulé " Laurent B...insulte et injurie la droite nationale " aurait altéré la sincérité du scrutin ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ce tract, dont l'ampleur de la diffusion n'est au demeurant pas établie, n'excédait pas, par son contenu, les limites de la polémique électorale et ne contenait aucun élément nouveau auquel M. B... n'aurait pu utilement répondre ; que M. B...y a d'ailleurs notamment répondu, dès le 27 mars, sur un site d'information ouvert au public ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. E...est admise.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., à M. G... A..., à M. H... D..., à M. F... E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 385714
Date de la décision : 22/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2015, n° 385714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385714.20150522
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