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22/05/2015 | FRANCE | N°385418

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 mai 2015, 385418


Vu la procédure suivante :

M. D... A...a saisi le tribunal administratif de Melun d'une protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Par un jugement n° 1403287 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 octobre 2014 et 10 avril 2015 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ann

uler les opérations électorales ;

3°) de rejeter les comptes de campagne de M. C...G....

Vu la procédure suivante :

M. D... A...a saisi le tribunal administratif de Melun d'une protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Par un jugement n° 1403287 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 octobre 2014 et 10 avril 2015 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales ;

3°) de rejeter les comptes de campagne de M. C...G...;

4°) de déclarer Mme E...B...et M. G...inéligibles sur la commune de Choisy-le-Roi ;

5°) de mettre à la charge de Mme B...et de M. G...les sommes respectives de 3 000 euros et 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue du second tour des opérations électorales organisées le 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), la liste menée par M. G...a recueilli 5 149 voix, la liste menée par M. F... 4 910 voix et celle menée par Mme B... 714 voix ; que par un jugement du 30 septembre 2014 dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation dirigée contre ces élections ;

Sur l'éligibilité de MmeB... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme B... était électrice de la commune, sans qu'il soit établi ni même allégué que cette qualité aurait résulté d'une manoeuvre de sa part ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été légalement inscrite au rôle de la taxe d'habitation de Choisy-le-Roi ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué pour contester son éligibilité ;

Sur les griefs relatifs aux opérations électorales :

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document intitulé " La lettre de DidierG... ", publié au mois de novembre 2013, dans lequel l'intéressé se présente en qualité de vice-président du conseil général du Val-de-Marne et fait un bilan de son action au sein du conseil général, ne présente pas, par son contenu, qui ne fait pas référence aux élections municipales à venir, le caractère d'un document de propagande électorale pour ces élections ; que, par ailleurs, ce document ne revêt pas davantage le caractère d'une promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'il en va de même du courrier adressé par M.G..., le 4 octobre 2013, en réponse à leurs sollicitations, à des résidents du quartier du port de Choisy-le-Roi en sa qualité de conseiller général, ou des affiches présentant M. G...en cette même qualité, placardées au cours des années précédentes ; que le coût de ces différents documents n'avait pas, par suite, à figurer sur les comptes de campagne de M. G...pour l'élection municipale de Choisy-le-Roi ; que le document intitulé " La lettre de DidierG... " ne revêt pas davantage le caractère d'un don prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du même code ;

6. Considérant que, alors même que le requérant aurait obtenu de l'imprimeur qui a assuré l'impression, pour M.G..., des documents intitulés " Bilan de la majorité municipale 2008-2014 " et " Projet de ville 2014-2020 ", des devis présentant, pour des documents comparables, des montants inférieurs au coût pratiqué par cet imprimeur à l'égard de M. G..., il ne résulte pas de l'instruction que le prix d'impression facturé à ce dernier révèle l'existence d'un avantage direct ou indirect d'une personne morale au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que les photographies utilisées sur ces documents auraient été la propriété de la municipalité de Choisy-le-Roi et auraient fait l'objet d'une cession gratuite de sa part ; qu'enfin, la circonstance que le bulletin municipal de février 2014 ait fait état d'un budget " solidaire mais tendu " alors que la liste de M. G... s'intitulait " passionnément solidaire " ne confère pas à ce bulletin le caractère d'un document de propagande électorale ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que M. G... aurait, pour ces différents motifs, été bénéficiaire de dons prohibés par l'article L. 52-8 du code électoral ;

7. Considérant que la prise de position, exprimée dans un document qui aurait été diffusé les 27 et 28 mars 2014, de différentes associations de défense de la mémoire des victimes de la seconde guerre mondiale à l'encontre de propos prêtés à M. F...et appelant à voter pour M. G...ne peut, en l'absence de tout élément permettant d'apprécier l'ampleur de la diffusion de ce document, être regardé comme un don d'une personne morale au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

8. Considérant que le tract diffusé le 27 mars 2014 par Mme B... et dirigé contre la liste de M. F... ne dépassait pas, par son contenu, les limites de la polémique électorale et que M. F...a pu y répondre le jour même sur le site internet de sa liste ; que ni ce tract, ni celui précédemment mentionné au point 7, n'ont revêtu le caractère de manoeuvres susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe " ; que s'il résulte de l'instruction que des affiches en faveur de M. G... ont été apposées, avant le second tour de scrutin, en dehors des emplacements réservés à cet effet, cette violation des dispositions de l'article L. 51 du code électoral par les partisans de M. G..., pour regrettable qu'elle soit, n'a pas revêtu un caractère massif susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

10. Considérant que le courrier, par lequel les services de la commune de Choisy-le-Roi ont fait connaître aux agents municipaux l'existence, prenant effet sur leur traitement du mois de mars, d'une revalorisation des échelles indiciaires de leurs cadres d'emploi en application de décrets publiés au Journal officiel de la République française du 31 janvier 2014, revêtait un caractère strictement informatif, dépourvu de toute référence aux élections municipales en cours ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'envoi de ce courrier entre les deux tours de l'élection ait revêtu le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme réintégrée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les dépenses du compte de campagne de M. G... aurait été sous-évaluée, alors même que, d'une part, cette contribution en nature sous la forme de mise à disposition de locaux appartenant aux fédérations du parti socialiste et du parti communiste du Val-de-Marne aurait été évaluée à un prix inférieur à celui de la location de locaux commerciaux et que, d'autre part, des affiches en faveur de M. G...seraient demeurées sur ces locaux au-delà de la durée d'utilisation facturée ;

12. Considérant, enfin, que l'ensemble des autres griefs présentés dans la protestation de première instance, dont le requérant se borne à indiquer, sans les reformuler ni joindre sa protestation, qu'il les " maintient " en appel, doivent, en tout état de cause, être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du 30 mars 2014 dans la commune de Choisy-le-Roi ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que des sommes soient mises à ce titre à la charge de Mme B... et de M.G..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...et M. G...au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... et de M. G... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... A..., à Mme E...B..., à M. C... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 385418
Date de la décision : 22/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2015, n° 385418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385418.20150522
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