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22/05/2015 | FRANCE | N°382002

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 mai 2015, 382002


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401105 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Boulazac, d'autre part, à ce que soient déclarés inéligibles pour une durée de trois ans les candidats de

la liste " Boulazac Ensemble " et, enfin, à ce que le dossier soit tran...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401105 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Boulazac, d'autre part, à ce que soient déclarés inéligibles pour une durée de trois ans les candidats de la liste " Boulazac Ensemble " et, enfin, à ce que le dossier soit transmis au procureur de la République ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue du premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 23 mars 2014 à Boulazac (Dordogne), la liste " Boulazac ensemble " conduite par M. A..., qui était l'unique liste en présence, a obtenu la totalité des 29 sièges à pourvoir ; que M. B... fait appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces élections ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par M. A... :

2. Considérant qu'aucun délai n'étant imparti pour la production de ce mémoire, l'exception d'irrecevabilité soulevée à ce titre par M. B... ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que la circonstance que la notification de ce jugement n'aurait pas comporté certaines signatures est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus de communiquer aux auteurs des protestations les mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée, non plus que les autres mémoires ultérieurement enregistrés, et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, d'en prendre connaissance au greffe du tribunal ; que, par suite, la circonstance que le mémoire en défense produit devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. A... n'a pas été transmis à M. B... par ce tribunal n'entache pas son jugement d'irrégularité ; que le délai de cinq jours fixé aux parties pour produire des mémoires par l'article R. 119 du code électoral n'ayant pas de caractère impératif, la circonstance qu'il n'a pas été respecté par M. A... pour produire son mémoire en défense n'est pas davantage de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;

5. Considérant, enfin, que si M. B... soutient que le tribunal aurait commis des " négligences " dans l'instruction du dossier, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur les opérations électorales :

6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bulletins municipaux de Boulazac d'octobre 2013 et janvier 2014, édités selon leur périodicité habituelle, ne peuvent, en tout état de cause, eu égard à leur présentation et à leur contenu, qui portent sur la vie de la municipalité et en présentent les principales réalisations sous une forme dépourvue de tout caractère promotionnel, être regardés, alors même qu'ils sont assortis d'éditoriaux du maire sortant, comme étant constitutifs d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité au sens des dispositions de l'article L. 52-1 mentionnées ci-dessus ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni le bulletin de novembre 2013 de la communauté d'agglomération " Périgourdine ", ni les numéros d'octobre et décembre 2013 du bulletin de la communauté de communes " Isle Manoire en Périgord ", ni le bulletin d'information cantonal de février 2014 ne peuvent être regardés comme participant d'une campagne de promotion des réalisations ou de la gestion de la commune de Boulazac ; que, par suite, le grief tiré de ce que les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral mentionnées ci-dessus auraient été méconnues doit, en tout état de cause, être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués " ;

10. Considérant que la place prise, dans les bulletins mentionnés au point 8 ci-dessus, par des interviews ou des éditoriaux de M. A... s'explique par les autres mandats qu'il exerce et ne saurait, par elle-même, en faire des documents de propagande électorale ; qu'il en va de même des bulletins municipaux, nonobstant la circonstance que ces bulletins portaient le même nom que la liste électorale conduite par le maire sortant, sont imprimés par la même société que celle ayant imprimé les documents électoraux de cette liste, ou auraient comporté des publicités en faveur d'entreprises dirigées par des proches du maire sortant ; que M. B...n'est par suite pas fondé à soutenir que les frais d'édition de ces différents documents auraient constitué une aide financière prohibée par l'article L. 52-8 du code électoral cité ci-dessus ;

11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présentation de la rubrique du site internet de la commune consacrée à l'association Médiagora et les travaux de rénovation du hall de la mairie aient eu le caractère d'actes de propagande électorale ; que le grief tiré de ce que M. A...aurait utilisé les ressources de la municipalité à des fin partisanes et ainsi méconnu l'article L. 52-8 du code électoral cité ci-dessus doit, par suite, être écarté ;

12. Considérant que la circonstance que les photos des documents électoraux de la liste " Boulazac ensemble " auraient été réalisées par un photographe ayant également travaillé pour la municipalité ne saurait davantage être regardée comme une méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral ;

13. Considérant, enfin, que les organes de presse sont libres de prendre position en faveur des candidats de leur choix ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contenu des articles incriminés du journal Sud-Ouest aurait excédé les limites de la polémique électorale ; que, par suite, ce grief, au demeurant nouveau en appel, doit, en tout état de cause, être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation ;

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382002
Date de la décision : 22/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2015, n° 382002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382002.20150522
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