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22/05/2015 | FRANCE | N°375143

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 22 mai 2015, 375143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes ont déposé une plainte contre M. A...B...devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par une décision du 18 juin 2012, la section des assurances sociales a interdit à M. B...de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an et l'a condamné à rembourser à la C

PAM des Alpes-Maritimes une somme de 10 887,95 euros.

Par une décision n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes ont déposé une plainte contre M. A...B...devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par une décision du 18 juin 2012, la section des assurances sociales a interdit à M. B...de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an et l'a condamné à rembourser à la CPAM des Alpes-Maritimes une somme de 10 887,95 euros.

Par une décision n° 4986 du 5 décembre 2013, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant sur les appels de M.B..., du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local des Alpes-Maritimes et de la CPAM des Alpes-Maritimes, a annulé la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance, a interdit à M. B...de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois dont deux mois avec sursis à compter du 1er mars 2014 et a rejeté la demande de la CPAM des Alpes-Maritimes tendant à ce que M. B...lui rembourse une somme de 10 887,95 euros.

Procédure devant le Conseil d'Etat

1) Sous le n° 375143, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 5 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local des Alpes-Maritimes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2) Sous le n° 375267, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 7 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision analysée sous le n° précédent en tant qu'elle lui inflige la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois dont deux mois avec sursis ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'echelon local des Alpes-Maritimes et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant que les pourvois de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local des Alpes-Maritimes, d'une part, et de M.B..., d'autre part, sont dirigés contre la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés dans les pourvois, ceux-ci doivent être regardés comme étant dirigés seulement contre les articles 2 à 4 de la décision du 5 décembre 2013 par lesquels la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, après avoir annulé, à l'article 1er, la décision du 18 juin 2012 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côté d'Azur, et statuant par la voie d'évocation sur la plainte formée contre M. B..., a respectivement infligé à M. B...la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont deux avec sursis, décidé que cette sanction ferait l'objet d'une publication dans les locaux ouverts au public de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et rejeté les conclusions de la caisse primaire des Alpes-Maritimes tendant à ce que M. B...soit condamné à lui reverser une somme de 10 887,95 euros ;

Sur la recevabilité de la plainte formée contre M. B...:

3. Considérant que les dispositions du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles la procédure d'analyse de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux assurés sociaux se déroule dans le respect des droits de la défense, n'ont pas pour effet de faire de ce respect lors de la procédure de contrôle médical, telle que définie notamment aux articles R. 315-1-1 et R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale, une condition de recevabilité de la plainte devant les juridictions chargées du contrôle technique, dès lors que le respect des droits de la défense est, alors, assuré par l'application des règles de la procédure juridictionnelle ; que, par suite, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a pu, sans erreur de droit, juger que les conditions dans lesquelles s'est déroulé le contrôle des actes de M. B...avant le dépôt de la plainte dirigée contre lui avaient été sans influence sur la recevabilité de celle-ci ;

Sur la décision attaquée en tant qu'elle inflige à M. B...une sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux :

4. Considérant qu'en estimant que M. B...avait facturé dans les dossiers nos 24, 32 à 34, 40 et 45 des pléthysmographies qu'il n'avait pas réalisées alors que figuraient au dossier les rapports des pléthysmographies correspondantes, produits par M. B...devant la juridiction de première instance et dont l'authenticité n'était pas contestée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, la décision attaquée doit être annulée en tant que, par son article 2, elle inflige à M. B...la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois dont deux avec sursis et que, par son article 3, elle décide que cette sanction fera l'objet d'une publication dans les locaux ouverts au public de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Sur la décision attaquée en tant qu'elle rejette la demande tendant à ce que M. B... reverse le trop-remboursé :

6. Considérant qu'il relève de l'office du juge du contrôle technique de déterminer, parmi celles qu'énumère la loi, la ou les sanctions qu'il entend infliger à un professionnel de santé ; que les dispositions du 4° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale mentionnent, parmi les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé aux assurés sociaux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet le prononcé de cette sanction à la condition qu'elle ait été demandée par l'organisme concerné ni, par conséquent, à la condition que les éléments permettant d'établir le montant du trop-remboursé soient spontanément portés à la connaissance du juge par cet organisme, y compris dans le cas où celui-ci aurait demandé une telle sanction ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant qu'elle ne pouvait prononcer la sanction prévue par le 4° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale au seul motif que n'avaient pas été versés au dossier les éléments justifiant du montant de reversement demandé par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit ; qu'il lui appartenait, si elle envisageait de prononcer une telle sanction, de déterminer elle-même ce montant en faisant, le cas échéant, usage de ses pouvoirs d'instruction ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit également être annulée en tant que, par son article 4, elle rejette les conclusions de la caisse primaire des Alpes-Maritimes tendant à ce que M. B...soit condamné à lui reverser une somme de 10 887,95 euros ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter tant les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que celles présentées, au même titre, par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local des Alpes-Maritimes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 5 décembre 2013 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au médecin-conseil, chef de l'échelon local des Alpes-Maritimes, à M. A...B...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 375143
Date de la décision : 22/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - ORDRE DES MÉDECINS - SECTION DES ASSURANCES SOCIALES - POUVOIR DE PRONONCER LA SANCTION DE REVERSEMENT AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE DU TROP-REMBOURSÉ À UN PROFESSIONNEL - CONDITIONS - DEMANDE PRÉALABLE DE CES ORGANISMES - ABSENCE [RJ1] - JUSTIFICATION PAR CES ORGANISMES DU MONTANT DU TROP-REMBOURSÉ - ABSENCE.

55-04-01-03 Les dispositions du 4° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale mentionnent, parmi les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé aux assurés sociaux. Aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet le prononcé de cette sanction à la condition qu'elle ait été demandée par l'organisme concerné ni, par conséquent, à la condition que les éléments permettant d'établir le montant du trop-remboursé soient spontanément portés à la connaissance du juge par cet organisme, y compris dans le cas où celui-ci aurait demandé une telle sanction. Il relève de l'office du juge du contrôle technique de déterminer la ou les sanctions qu'il entend infliger à un professionnel de santé et, s'il envisage d'infliger le remboursement du trop-remboursé, de déterminer lui-même son montant, en faisant, le cas échéant, usage de ses pouvoirs d'instruction.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - ORDRE DES MÉDECINS - SECTION DES ASSURANCES SOCIALES - POUVOIR DE PRONONCER LA SANCTION DE REVERSEMENT AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE DU TROP-REMBOURSÉ À UN PROFESSIONNEL - CONDITIONS - DEMANDE PRÉALABLE DE CES ORGANISMES - ABSENCE [RJ1] - JUSTIFICATION PAR CES ORGANISMES DU MONTANT DU TROP-REMBOURSÉ - ABSENCE.

55-04-02 Les dispositions du 4° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale mentionnent, parmi les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé aux assurés sociaux. Aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet le prononcé de cette sanction à la condition qu'elle ait été demandée par l'organisme concerné ni, par conséquent, à la condition que les éléments permettant d'établir le montant du trop-remboursé soient spontanément portés à la connaissance du juge par cet organisme, y compris dans le cas où celui-ci aurait demandé une telle sanction. Il relève de l'office du juge du contrôle technique de déterminer la ou les sanctions qu'il entend infliger à un professionnel de santé et, s'il envisage d'infliger le remboursement du trop-remboursé, de déterminer lui-même son montant, en faisant, le cas échéant, usage de ses pouvoirs d'instruction.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 17 mai 2006, Médecin conseil chef de l'échelon local du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, n° 278550, T. p. 1052.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2015, n° 375143
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP BOUTET, HOURDEAUX ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375143.20150522
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