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22/05/2015 | FRANCE | N°374819

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 mai 2015, 374819


Vu la procédure suivante :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 23 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et le rejet de son recours gracieux contre cette décision, d'autre part, de l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de ce licenciement. Par un jugement n° 1001059 en date du 2 novembre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NT03046 en date du 15

novembre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appe...

Vu la procédure suivante :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 23 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et le rejet de son recours gracieux contre cette décision, d'autre part, de l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de ce licenciement. Par un jugement n° 1001059 en date du 2 novembre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NT03046 en date du 15 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT03046 du 15 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 813-18 du code rural et de la pêche maritime : " (...) les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent (...) détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent livre. " ; qu'au nombre de ces titres ou diplômes figurent, au dernier alinéa du 1° de l'annexe IV au livre VIII de ce code, les " Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté " ; qu'en l'absence de fixation de cette liste, il appartenait à l'autorité administrative d'apprécier si les titres, diplômes ou qualifications des candidats pouvaient être regardés comme équivalents aux titres, diplômes et qualités énumérés aux autres alinéas du 1° de l'annexe IV au livre VIII du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, en jugeant que le ministre était en situation de compétence liée pour mettre un terme au contrat de Mme A...dès lors que ses diplômes n'étaient pas d'un niveau équivalent à l'un des diplômes énumérés au 1° de l'annexe IV au livre VIII du code rural et de la pêche maritime, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 374819
Date de la décision : 22/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2015, n° 374819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374819.20150522
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