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22/05/2015 | FRANCE | N°369819

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème ssr, 22 mai 2015, 369819


Vu 1°, sous le n° 369819, le pourvoi, enregistré le 1er juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12VE03005 du 16 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1105206 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a accordé au Wellcome Trust la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française

qu'il avait perçus en 2008 et 2009 et, d'autre part, à ce que ces retenues...

Vu 1°, sous le n° 369819, le pourvoi, enregistré le 1er juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12VE03005 du 16 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1105206 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a accordé au Wellcome Trust la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qu'il avait perçus en 2008 et 2009 et, d'autre part, à ce que ces retenues soient remises à la charge du Wellcome Trust ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu 2°, sous le n° 369820, le pourvoi, enregistré le 1er juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE03103,11VE03657 du 16 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir accordé au Wellcome Trust la restitution des retenues à la source, demeurant à... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention du 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la Fondation Wellcome Trust ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2015, présentée par le ministre des finances et des comptes publics ;

1. Considérant que les deux pourvois du Wellcome Trust présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Wellcome Trust, oeuvre de bienfaisance constituée en " charitable trust " de droit britannique, ayant son siège à Londres, a perçu, entre 2006 et 2009, des dividendes de source française qui ont été soumis à une retenue à la source de 25%, en application des dispositions combinées du 2 de l'article 119 bis et de l'article 187-1 du code général des impôts ; qu'il en a demandé, à titre principal, le remboursement total sur le fondement du principe de liberté de circulation des capitaux au sein de l'Union européenne ou, à titre subsidiaire, la restitution partielle, en se prévalant du taux réduit de 15%, prévu à l'article 9 de la convention du 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation, en premier lieu, contre l'arrêt du 16 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir accordé au Wellcome Trust la restitution des retenues à la source mentionnées ci-dessus demeurant à sa charge au titre des années 2006 et 2007, a, d'une part, rejeté son recours et, d'autre part, réformé le jugement du 15 juillet 2011 du tribunal administratif de Montreuil qui avait fait droit à la demande de restitution partielle du Wellcome Trust et, en second lieu, contre un arrêt du même jour par lequel cette cour a rejeté le recours qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 avril 2012 accordant au Wellcome Trust la restitution de la totalité des retenues à la source en litige au titre des années 2008 et 2009 ;

3. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " (...) les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (...) " ; qu'aux termes du 5 de l'article 206 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition (...) sont assujettis audit impôt en raison : / (...) c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis (...) " ; qu'aux termes du 5° bis du 1 de l'article 207 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, sont exonérés de l'impôt sur les sociétés " les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée " ; qu'aux termes du b du 1° du 7 de l'article 261, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée " les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. (...) " ;

4. Considérant que si, en vertu des dispositions du c du 5 de l'article 206 du code général des impôts, combinées notamment avec celles de son 1, et avec celles du 5° bis du 1 de l'article 207, un organisme de bienfaisance établi en France, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes, est assujetti à l'impôt sur les sociétés à raison des revenus de capitaux mobiliers dont il dispose, les dividendes de sociétés établies en France perçus par cet organisme ne sont pas imposables ; que l'application de la retenue à la source au versement de dividendes de sociétés françaises à des organismes installés dans un autre Etat membre remplissant les mêmes conditions, constitue ainsi une restriction aux mouvements de capitaux ; que le régime d'exonération prévu par les dispositions des articles 206 et 207 du code général des impôts étant applicable à des associations, fondations et autres organismes à raison du caractère non lucratif de leur activité et non d'une charge d'intérêt général qui pèserait sur les seuls organismes résidents de France, cette restriction à la liberté de circulation des capitaux ne saurait être justifiée, pour ce motif, par l'existence d'une différence de situation objective entre les organismes français et ceux d'un autre Etat membre ; qu'ainsi, et faute que soit établie l'existence d'une raison impérieuse d'intérêt général, cette restriction méconnaît les stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'elle prive tout organisme installé dans un autre Etat membre de la faculté d'apporter la preuve qu'il pourrait bénéficier, s'il était établi en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue au c du 5 de l'article 206 à raison de la perception de dividendes de sociétés françaises ; qu'il appartient, à cette fin, à cet organisme d'établir, d'une part, que sa gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'il rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où cet organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, il peut bénéficier de cette exonération s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'il offre ;

5. Considérant que, pour remettre en cause le caractère non lucratif du Wellcome Trust, le ministre se borne à contester l'appréciation portée par la cour administrative d'appel de Versailles sur le caractère désintéressé de sa gestion, en soutenant que les rémunérations de ses dirigeants excèdent, d'une part, le plafond égal aux trois quarts du SMIC, admis pour tous les organismes sans but lucratif par l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 et, d'autre part, les limites fixées par le d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

6. Considérant, d'une part, que le ministre ne peut invoquer utilement le plafond fixé par l'instruction fiscale précitée pour l'opposer au Wellcome Trust ;

7. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des deux premiers alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, la première condition à remplir pour que la gestion d'un organisme soit regardée comme ayant un caractère désintéressé est qu'il soit, " en principe, géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation " ; que le troisième alinéa de cet article prévoit, à cet égard, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, un régime dérogatoire pour certaines catégories d'organismes de droit français, dont les associations et les fondations reconnues d'utilité publique, en vertu duquel, lorsqu'il est décidé que l'exercice des fonctions dévolues aux dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de la gestion n'est pas remis en cause si les statuts et les modalités de fonctionnement assurent notamment l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; que les alinéas suivants de cet article, issus de la même loi de finances, mentionnent parmi les conditions pour l'application de cette disposition dérogatoire que le montant annuel des ressources de l'organisme, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et minorées de celles qui proviennent de personnes morales de droit public, soit supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois derniers exercices si un dirigeant est rémunéré, à 500 000 euros si deux dirigeants sont rémunérés et à un million d'euros si trois dirigeants le sont, le montant de toutes les rémunérations versées à un dirigeant ne pouvant excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; que s'agissant d'organismes de droit étranger, dont le régime, tel celui des " charitable trusts " britanniques, présente des spécificités que ne connaît pas le droit français et dont le législateur n'a pas pu ainsi tenir compte dans la définition qu'il a donnée des organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, leur gestion doit être regardée comme désintéressée, pour l'application des dispositions mentionnées au point 4, si la rémunération versée à leurs dirigeants et le nombre de ceux-ci ne sont pas, eu égard aux sujétions qui leur sont imposées et compte tenu des règles spécifiques auxquelles les organismes sont soumis dans leur Etat de résidence, disproportionnés par rapport aux limites mentionnées ci-dessus ;

8. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et n'est pas contesté, en premier lieu, que les revenus annuels du Wellcome Trust pour le financement de ses activités caritatives se sont élevés à plus de 200 millions d'euros au titre des années d'imposition en litige, en deuxième lieu, que les dirigeants de cet organisme, appelés " governors ", sont personnellement responsables des conséquences financières de leurs décisions et, en troisième lieu, que leurs rémunérations, ainsi que leur clause d'ajustement annuel indexé sur les tranches salariales de la haute fonction publique ont été autorisées, à titre exceptionnel, au regard de la difficulté de la mission qui leur est confiée, par la " Charity Commission ", autorité de contrôle des oeuvres de bienfaisance britanniques, et la " England and Wales High Court ", juridiction chargée d'approuver la modification des statuts des " charitable trusts " ; qu'ainsi, ces rémunérations, alors même que, d'une part, elles ont eu des montants annuels individuels compris, pendant les années d'imposition en litige, entre 66 416 et 134 923 livres sterling, comme l'a relevé la cour, c'est-à-dire supérieurs, pour certains, au triple du plafond de la sécurité sociale, soit 93 204 euros en 2006, et, d'autre part, elles ont été versées à onze personnes, comme le fait valoir le ministre, et non à trois au plus, comme le prévoient les dispositions précitées du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, n'apparaissent pas disproportionnées par rapport aux limites fixées par ces dispositions, eu égard aux sujétions qui sont imposées aux dirigeants du Wellcome Trust et compte tenu des règles spécifiques auxquelles cet organisme est soumis dans son Etat de résidence ; que, dans ces conditions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la gestion du Wellcome Trust était désintéressée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué, chargé du budget, n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser au Wellcome Trust, au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois du ministre délégué, chargé du budget, sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera au Wellcome Trust une somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et au Wellcome Trust.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 369819
Date de la décision : 22/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONÉRATIONS - EXONÉRATION AU BÉNÉFICE DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF DONT LA GESTION EST DÉSINTÉRESSÉE - 1) NOTION DE GESTION DÉSINTÉRESSÉE - CAS PARTICULIER DES ORGANISMES DE DROIT ÉTRANGER - 2) APPLICATION - CAS D'UN CHARITABLE TRUST BRITANNIQUE.

19-04-01-04-02 1) Exonération au bénéfice des organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée. En vertu du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI), le caractère désintéressé de la gestion implique que l'organisme soit, en principe, géré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. Par dérogation, le troisième alinéa de ces dispositions prévoit que, pour certaines catégories d'organismes, le caractère désintéressé de la gestion n'est pas remis en cause si les dirigeants sont rémunérés dans les limites qu'elles fixent.... ,,S'agissant d'organismes de droit étranger, dont le régime, tel celui des charitable trusts britanniques, présente des spécificités que ne connaît pas le droit français et dont le législateur n'a pas pu ainsi tenir compte dans la définition qu'il a donnée des organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, leur gestion doit être regardée comme désintéressée, pour l'application des dispositions des articles 206 et 207 du CGI, si la rémunération versée à leurs dirigeants et le nombre de ceux-ci ne sont pas, eu égard aux sujétions qui leur sont imposées et compte tenu des règles spécifiques auxquelles les organismes sont soumis dans leur Etat de résidence, disproportionnés par rapport aux limites mentionnées ci-dessus.,,,2) En l'espèce, les dirigeants d'un charitable trust britannique, dont les revenus se sont élevés à plus de 200 millions d'euros au titre des années d'imposition en litige, sont personnellement responsables des conséquences financières de leurs décisions et leurs rémunérations ont été autorisées à titre exceptionnel par des autorités de contrôle au regard de la difficulté de la mission qui leur est confiée. Ces rémunérations, bien qu'elles aient excédé les plafonds prévus par la législation française, et aient été versées à onze personnes, et non à trois au plus, comme le prévoient les dispositions nationales, n'apparaissent pas disproportionnées par rapport aux limites fixées par les dispositions nationales, eu égard aux sujétions qui sont imposées aux dirigeants et compte tenu des règles spécifiques auxquelles cet organisme est soumis dans son État de résidence.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS - EXONÉRATION AU BÉNÉFICE DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF DONT LA GESTION EST DÉSINTÉRESSÉE - 1) NOTION DE GESTION DÉSINTÉRESSÉE - CAS PARTICULIER DES ORGANISMES DE DROIT ÉTRANGER - 2) APPLICATION - CAS D'UN CHARITABLE TRUST BRITANNIQUE.

19-06-02-02 1) Exonération au bénéfice des organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée. En vertu du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI), le caractère désintéressé de la gestion implique que l'organisme soit, en principe, géré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. Par dérogation, le troisième alinéa de ces dispositions prévoit que, pour certaines catégories d'organismes, le caractère désintéressé de la gestion n'est pas remis en cause si les dirigeants sont rémunérés dans les limites qu'elles fixent.... ,,S'agissant d'organismes de droit étranger, dont le régime, tel celui des charitable trusts britanniques, présente des spécificités que ne connaît pas le droit français et dont le législateur n'a pas pu ainsi tenir compte dans la définition qu'il a donnée des organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, leur gestion doit être regardée comme désintéressée, pour l'application des dispositions des articles 206 et 207 du CGI, si la rémunération versée à leurs dirigeants et le nombre de ceux-ci ne sont pas, eu égard aux sujétions qui leur sont imposées et compte tenu des règles spécifiques auxquelles les organismes sont soumis dans leur Etat de résidence, disproportionnés par rapport aux limites mentionnées ci-dessus.,,,2) En l'espèce, les dirigeants d'un charitable trust britannique, dont les revenus se sont élevés à plus de 200 millions d'euros au titre des années d'imposition en litige, sont personnellement responsables des conséquences financières de leurs décisions et leurs rémunérations ont été autorisées à titre exceptionnel par des autorités de contrôle au regard de la difficulté de la mission qui leur est confiée. Ces rémunérations, bien qu'elles aient excédé les plafonds prévus par la législation française, et aient été versées à onze personnes, et non à trois au plus, comme le prévoient les dispositions nationales, n'apparaissent pas disproportionnées par rapport aux limites fixées par les dispositions nationales, eu égard aux sujétions qui sont imposées aux dirigeants et compte tenu des règles spécifiques auxquelles cet organisme est soumis dans son État de résidence.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2015, n° 369819
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369819.20150522
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