Vu la procédure suivante :
Mme B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'adopter toute mesure nécessaire pour faire cesser le harcèlement moral dont elle est victime de la part de son chef de service, M.A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1503621 du 25 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à l'Assistance Publique - hôpitaux de Paris de prendre les mesures mentionnées au point 6 de l'ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 et 15 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme C...en première instance ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Mme C...n'apporte pas de commencement de preuve de l'existence d'un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 15 mai 2015, Mme C... conclut au rejet de la requête, à ce que le montant de l'astreinte fixé par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un montant de 100 euros par jour de retard soit porté à 200 euros passé le délai mentionné et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d'une part, que c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a estimé que la condition d'urgence était remplie et, d'autre part, qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumise à un harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Assistance Publique - hôpitaux de Paris et, d'autre part, Mme C... ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 mai 2015 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me François Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris ;
- le représentant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
- Me François Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de Mme C...;
- MmeC... ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée jusqu'au mercredi 20 mai 2015 à 11 heures ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés le 19 mai 2015, présentés pour Mme C..., qui reprend les conclusions de son mémoire en défense avec les mêmes moyens et en outre conclut à ce qu'il soit enjoint à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de la rattacher de manière définitive à l'autorité administrative du chef de pôle et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 6 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 19 et 20 mai 2015, présentés pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui reprend les conclusions de sa requête avec les mêmes moyens ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; que le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a rejoint le service de dermatologie de l'hôpital Ambroise Paré, hôpital de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), en 1995, avant d'être nommée professeur des universités-praticien hospitalier en 2002 ; qu'elle exerce des fonctions de responsable de salle d'hospitalisation complète au sein du service de dermatologie dirigé par M.A..., service qui dépend du pôle médecine spécialisée, infection, inflammation ; que par un jugement du 7 mai 2014, devenu sur ce point définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté que les relations de travail entre Mme C...et M. A...ont été affectées par des tensions et des conflits permanents depuis 2003, qu'une mission d'enquête administrative conduite en 2012 au sein du service de dermatologie a mis en évidence une incapacité de la part de M. A... à gérer les membres de son équipe, que M. A... entretient un climat de dissension entre ses collaborateurs et n'hésite pas à dévaloriser publiquement MmeC... ; qu'il en a déduit que les agissements du chef de service de Mme C...sont, du fait de leur répétition, de la dégradation des conditions de travail qu'ils ont engendrée et de l'altération de l'état de santé de la requérante et de l'atteinte à sa dignité qui en ont résulté, constitutifs de harcèlement moral ; que le tribunal a également relevé la carence fautive de l'établissement à protéger Mme C... de ces agissements de son chef de service ;
4. Considérant que le 25 avril 2015, Mme C...a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins de faire cesser les agissements répétés de harcèlement moral dont elle estime continuer à faire l'objet ; que, par une ordonnance du 7 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu'en s'abstenant de prendre dans un délai raisonnable les mesures de nature à mettre un terme aux agissements de M.A..., l'AP-HP a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit dont bénéficie tout agent public de ne pas être soumis à un harcèlement moral ; que le juge des référés a enjoint à l'AP-HP de faire cesser cette atteinte, en mettant en oeuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires pour que Mme C... puisse exercer ses fonctions conformément à son statut et aux responsabilités qui lui sont confiées et, en particulier, dans l'attente de la création dans les meilleurs délais d'une unité fonctionnelle placée sous la responsabilité exclusive de Mme C..., en mettant en place provisoirement une organisation qui permette à cette dernière de ne plus se trouver de quelque manière que ce soit sous l'autorité de M.A..., y compris en ce qui concerne les moyens alloués à la salle d'hospitalisation complète, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que l'AP-HP fait appel de cette ordonnance ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement au jugement du 7 mai 2014, Mme C...a continué à faire l'objet d'un isolement au sein du service de dermatologie ; qu'elle a ainsi été tenue à l'écart du projet de réorganisation de la salle d'hospitalisation complète dont elle a la charge, décidé par M. A... en novembre 2014, et n'a pas été invitée à des réunions de service ; que les remises en cause publiques de M. A... envers MmeC..., notamment par l'intermédiaire de courriers électroniques adressés à l'ensemble de la hiérarchie médicale et administrative, n'ont pas non plus cessé ; que l'augmentation du nombre de lits en salle d'hospitalisation complète au début de l'année 2014 n'a pas été compensée par des moyens matériels lui permettant de faire face à la surcharge de travail qui en est résulté ; que la décision envisagée par l'AP-HP en décembre 2014 de séparer le service en deux unités fonctionnelles, l'une d'entre elles étant placée sous la responsabilité de Mme C...et étant rattachée directement au chef de pôle et non plus à M. A..., solution préconisée par la mission d'enquête administrative en 2012, n'a été suivie d'aucun commencement de mise en oeuvre ; que si l'AP-HP fait valoir que, par une décision du 7 mai 2015, il a été décidé qu'à titre provisoire, Mme C...ne serait plus placée sous l'autorité de M. A... et rendrait directement compte pour tout ce qui concerne son activité médicale au chef de pôle, cette mesure provisoire, prise en exécution de l'injonction adressée à l'administration par le juge des référés, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à permettre d'assurer que Mme C...ne se trouve plus, pour l'attribution des moyens et pour l'exercice de ses fonctions, soumise aux agissements de M. A... ;
6. Considérant qu'au regard de ces circonstances particulières et de la gravité des conséquences en résultant pour Mme C...et pour les patients accueillis dans la salle d'hospitalisation dont elle est responsable, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a estimé qu'il était porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit dont bénéficie tout agent public de ne pas être soumis à un harcèlement moral et que la condition particulière d'urgence requise par les disposition de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative était remplie ; que l'intervention de la décision prise le 7 mai 2015 n'est pas de nature à modifier l'appréciation de la condition d'urgence ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AP-HP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris ; que les conclusions présentées sur le même fondement par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne peuvent en revanche qu'être rejetées ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris est rejetée.
Article 2 : L'Assistance Publique-hôpitaux de Paris versera, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros à Mme C....
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à Mme B...C....