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20/05/2015 | FRANCE | N°360726

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 20 mai 2015, 360726


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 10 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ueberstrass a mis en place une participation pour voirie et réseaux rue des Vergers. Par un jugement n° 0805891 du 17 décembre 2010, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11NC00326 du 3 mai 2012, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. et MmeC....

Par un pourvoi sommaire, un mémoir

e complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juillet 2012, 4 ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 10 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ueberstrass a mis en place une participation pour voirie et réseaux rue des Vergers. Par un jugement n° 0805891 du 17 décembre 2010, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11NC00326 du 3 mai 2012, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. et MmeC....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juillet 2012, 4 octobre 2012 et 11 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ueberstrass le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme C...et à Me Copper-Royer, avocat de la commune d'Ueberstrass ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 17 mai 2004, le conseil municipal de la commune d'Ueberstrass a instauré sur l'ensemble de son territoire le régime de participation pour voirie et réseaux défini par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme en vue de financer la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ; que, par une nouvelle délibération du 10 octobre 2008, ce conseil municipal a décidé d'engager des travaux d'aménagement de la rue des Vergers et a assujetti à cette participation les propriétaires des parcelles situées dans la limite de 80 mètres de part et d'autre de cette voie, en fixant un tarif par mètre carré de terrain nouvellement desservi ; que M. et MmeC..., propriétaires des parcelles contigües n° 33, 34, 35 et 57 concernées par cette participation, demandent l'annulation de l'arrêt du 3 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2010 rejetant leur demande en annulation de la délibération du 10 octobre 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. / Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. (...) / Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. (...) / Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. (...) Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune (...). Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des termes de la délibération du 10 octobre 2008 et du certificat d'urbanisme délivré le 23 juillet 2007 à M.A..., que l'instauration de la participation pour voirie et réseaux en litige a été décidée à la suite d'un projet d'implantation de plusieurs constructions en amont de la rue Saint-Jean et de la rue des Vergers ; que, dès lors, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de fait en mentionnant, dans son rappel des faits, l'existence d'un projet de " lotissement " situé entre ces deux voies ;

4. Considérant que, pour écarter le moyen dont elle était saisie, tiré de ce que les travaux d'aménagement de la rue des Vergers ne présentaient pas d'utilité pour les époux C...du fait qu'aucune desserte de leurs parcelles n'était possible par cette voie, et pour en déduire que ces parcelles avaient été à bon droit soumises à la participation pour voirie et réseaux, la cour a précisé que ni la présence d'une construction sur l'une d'elles, ni la circonstance qu'elle était desservie par une autre voie que la rue des Vergers ne faisaient obstacle à cet assujettissement ; qu'elle a ajouté que les requérants ne pouvaient être regardés comme ne bénéficiant pas des travaux d'aménagement en cause dès lors, notamment, que la rue des Vergers ne disposait pas d'une voirie susceptible de desservir de nouvelles habitations et que le dimensionnement des réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement de la rue Saint-Jean était insuffisant pour faire face aux besoins inhérents aux futures constructions ; que la cour a, dès lors, suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

5. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que la cour s'est bornée, dans sa réponse au moyen tiré de la rupture d'égalité créée à leur détriment, à n'envisager que la situation des parcelles n° 33 et 34 sans se prononcer sur celle des parcelles n° 35 et 57 dont ils sont propriétaires ; qu'ils invoquaient, devant la cour, le fait que le tribunal administratif, en jugeant que la parcelle n° 35 était soumise à la participation en litige alors même qu'elle était construite et desservie par la rue Saint-Jean, avait " créé une rupture d'égalité avec les propriétaires des parcelles n° 264, 192, 49, 50, 55, 59 et 64 ", dès lors que celles-ci, également desservies par la rue Saint-Jean, n'étaient pas assujetties à la participation en litige ; qu'ils ajoutaient que le tribunal avait commis " une erreur manifeste d'appréciation " en jugeant que la parcelle n° 57 n'était pas raccordée à un réseau et soutenaient qu'elle ne pouvait être soumise à la participation sans une évidente rupture d'égalité avec la parcelle n° 55 dès lors que celle-ci se trouvait dans une situation géographique similaire ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêt critiqué que la cour a jugé que les requérants n'étaient pas fondés à soutenir que la délibération contestée créait une rupture d'égalité entre les parcelles dont ils sont propriétaires et les parcelles voisines ; qu'elle a précisé que la circonstance que la parcelle n° 35, desservie par la rue Saint-Jean, comportait la maison d'habitation des requérants ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit soumise à la participation en litige, pas plus que les parcelles nues qui lui étaient contigües, telles que la parcelle n° 57 ; qu'elle a expressément jugé que cette dernière parcelle ne bénéficiait pas d'une desserte sur la rue Saint-Jean et n'était pas raccordée à un réseau, sans que puisse tenir lieu de démonstration inverse une attestation délivrée trente ans plus tôt ; que, dans ces conditions, la cour, qui a confirmé par des considérations motivées la position du tribunal administratif, doit être regardée comme ayant suffisamment répondu au moyen dont elle était saisie ;

6. Considérant que la cour a relevé, au terme d'une appréciation souveraine des faits qu'elle n'a pas dénaturés, d'une part, que la maison d'habitation des époux C...était située à l'extrémité de la parcelle n° 35 et bénéficiait d'une desserte par la rue Saint-Jean ainsi que de la possibilité d'une desserte par la rue des Vergers, alors que les parcelles n° 33 et 34 contiguës à la parcelle n° 35 ne bénéficiaient d'aucun autre accès à une voie, et, d'autre part, que la rue des Vergers ne disposait pas d'une voie publique carrossable susceptible de desservir de nouvelles habitations et que le dimensionnement des réseaux de la rue Saint-Jean ne permettait pas de faire face aux besoins inhérents aux futures constructions ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas contesté que les quatre parcelles appartenant aux requérant se trouvaient à moins de quatre-vingt mètres de la rue des Vergers, la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni entacher son arrêt d'une contradiction de motif, que ces parcelles bénéficiaient de cette voie et devaient en conséquence entrer dans l'assiette de calcul de la participation pour voirie et réseaux ; que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques dès lors que la parcelle n° 35, d'une contenance de 9,35 ares, ne pouvait être utilement comparée à la parcelle n° 54 non soumise à la participation, d'une contenance de 0,8 are la rendant impropre à une construction, pas plus que la parcelle n° 57 ne pouvait l'être à la parcelle n° 55, directement desservie par la rue Saint-Jean à l'inverse de la précédente ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de commune d'Ueberstrass qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ueberstrass au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ueberstrass présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...C...et à la commune d'Ueberstrass.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360726
Date de la décision : 20/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2015, n° 360726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:360726.20150520
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