Vu la procédure suivante :
M. B...D...a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Noisy-le-Roi (Yvelines). Par un jugement n° 1402515 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette protestation.
Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet, 16 octobre et 24 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'élection municipale et communautaire qui s'est déroulée le 30 mars 2014 dans la commune de Noisy-le-Roi ;
3°) de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
1. Considérant que M. D...a contesté les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Noisy-le-Roi en vue de la désignation de vingt-neuf conseillers municipaux et des conseillers communautaires en concluant à l'annulation de celles-ci " en tant qu'ont été proclamés élus " les seuls représentants de la liste ayant obtenu le maximum de suffrages ; que le tribunal administratif de Versailles a estimé que la protestation tendait seulement à l'annulation de l'élection des vingt-deux premiers candidats, nominativement désignés, de la liste conduite par M. E... ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions présentées devant lui ; que M. D...n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif a jugé sa protestation irrecevable au motif que le requérant ne demandait pas l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ;
2. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. E...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M.E... ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...D..., M. A...E..., Mme F...C...et au ministre de l'intérieur.