Vu la procédure suivante :
1° Par une requête, enregistrée sous le n° 371137 le 12 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O... F...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-511 du 18 juin 2013 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de l'inspection du travail ainsi que l'arrêté du 18 juin 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves pour l'accès au corps de l'inspection du travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Par une requête, enregistrée sous le n° 371141 le 12 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AB... -H... I...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-511 du 18 juin 2013 et l'arrêté du 18 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves pour l'accès au corps de l'inspection du travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 371165 les 12 août 2013 et 2 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... N...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves pour l'accès au corps de l'inspection du travail et le dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle auquel renvoie son annexe ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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4° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 371166 les 12 août 2013 et 27 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... R...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves pour l'accès au corps de l'inspection du travail et le dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle auquel renvoie son annexe ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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5° Par une requête, enregistrée sous le n° 371167 le 12 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme P... C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves pour l'accès au corps de l'inspection du travail et le dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle auquel renvoie son annexe ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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6° Par une requête, enregistrée sous le n° 371168 le 12 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J... V...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves pour l'accès au corps de l'inspection du travail et le dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle auquel renvoie son annexe ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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7° Par une requête, enregistrée sous le n° 371229 le 14 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme L... K...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-511 du 18 juin 2013 et l'arrêté du 18 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves pour l'accès au corps de l'inspection du travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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8° Par une requête, enregistrée sous le n° 371230 le 14 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme M... E...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-511 du 18 juin 2013 et l'arrêté du 18 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves pour l'accès au corps de l'inspection du travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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9° Par une requête, enregistrée sous le n° 371282 le 14 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... Z...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves pour l'accès au corps de l'inspection du travail et le dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle auquel renvoie son annexe ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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10° Par une requête, enregistrée sous le n° 371286 le 14 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X... Q...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves pour l'accès au corps de l'inspection du travail et le dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle auquel renvoie son annexe ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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11° Par une requête, enregistrée sous le n° 371424 le 19 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... W...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-511 du 18 juin 2013 et l'arrêté du 18 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves pour l'accès au corps de l'inspection du travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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12° Par une requête, enregistrée sous le n° 371444 le 19 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme S... G...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves pour l'accès au corps de l'inspection du travail et le dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle auquel renvoie son annexe ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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13° Par une requête, enregistrée sous le n° 371515 le 21 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Y... U...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves pour l'accès au corps de l'inspection du travail et le dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle auquel renvoie son annexe ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée à Genève le 11 juillet 1947 ;
- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
- la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération, le décret du 18 juin 2013 détermine des modalités exceptionnelles d'accès au corps de l'inspection du travail par la voie de l'examen professionnel ; que, par un arrêté du 18 juin 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique ont fixé les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de cet examen professionnel, en prévoyant notamment que la phase de présélection des candidatures repose sur un dossier comportant les rubriques mentionnées en annexe à cet arrêté ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a également publié, sur le site internet du ministère consacré aux concours, le dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle, prévu par cet arrêté, pour l'examen professionnel ouvert au titre de l'année 2013 ; que M. F...et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret, de cet arrêté, ainsi que de ce dossier ;
Sur les conclusions dirigées contre le dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle :
3. Considérant que le désistement de Mme G...de ses conclusions dirigées contre le dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle pour l'examen professionnel ouvert au titre de 2013 est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
4. Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes visées ci-dessus, les résultats de l'examen professionnel d'accès au corps de l'inspection du travail ouvert au titre de l'année 2013 sont devenus définitifs ; que le dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle pour l'examen professionnel ouvert au titre de cette année est, ainsi, devenu caduc ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ce dossier ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 18 juin 2013 :
5. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué prévoit, à son article 5, que les inspecteurs stagiaires lauréats de l'examen professionnel qu'il instaure suivent une formation dispensée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations du 3 de l'article 7 de la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, en vertu desquelles " les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions ", ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, que le décret attaqué, qui se borne à ouvrir, en application de l'article 6 de la loi du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération, l'accès au corps de l'inspection du travail par la voie d'un examen professionnel réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail, n'est pas entaché du détournement de pouvoir allégué et ne saurait être regardé comme " transformant " des postes de contrôleurs du travail en postes d'inspecteurs du travail ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions dirigées contre le décret du 18 juin 2013 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 juin 2013 :
8. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué prévoit, d'une part, que le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle a pour objet de vérifier la capacité des candidats à occuper l'un des emplois des inspecteurs du travail et, d'autre part, que l'épreuve orale se fonde notamment sur les motivations et le projet professionnel du candidat, sur des cas pratiques ainsi que sur l'analyse du contexte économique et social dans lequel l'inspecteur du travail est appelé à évoluer ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 7 de la convention internationale du travail n° 81, en vertu desquelles " les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de l'aptitude du candidat à remplir les tâches qu'il aura à assumer ", doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne saurait être utilement soutenu que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 1221-6 du code du travail, lequel détermine les règles relatives à la formation du contrat de travail ;
10. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, l'arrêté attaqué ne comporte aucune mention relative aux activités syndicales ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait, pour ce motif, le Préambule de la Constitution, la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " (...) les concours et examens professionnels (...) peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves. / Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel (...) " ; que l'arrêté attaqué prévoit que l'examen professionnel pour l'accès au corps de l'inspection du travail comporte une phase de présélection sur la base d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et une épreuve orale consistant en un entretien, pour lequel le jury dispose de ce dossier ;
12. Considérant, d'une part, qu'eu égard notamment à l'anonymisation des dossiers et à la possibilité d'interroger les candidats sur des cas pratiques et de compléter l'entretien par des questions portant sur l'analyse du contexte économique et social, l'examen professionnel prévu par l'arrêté attaqué ne conduit pas, contrairement à ce qui est soutenu, à favoriser les candidats affectés dans certaines régions ou à certaines fonctions similaires à celles qu'exercent les inspecteurs du travail ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours à un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle conduise à favoriser des candidats susceptibles de s'adjoindre les services de tiers, dès lors que l'arrêté attaqué impose à tous les candidats, pour constituer ce dossier, de remplir un formulaire préétabli n'appelant qu'une description objective et sincère des fonctions exercées et des formations professionnelles suivies ainsi qu'une présentation de leur motivation, la véracité des informations fournies par les candidats étant soumise à une déclaration sur l'honneur et les candidats pouvant être interrogés à ce sujet durant l'épreuve d'entretien ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait le principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics doit, dès lors, être écarté ;
13. Considérant que les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 permettent, dans le cas d'un examen professionnel organisé sur épreuves, que l'une d'elles consiste en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle ; que, ainsi qu'il a été dit, l'examen professionnel pour l'accès au corps de l'inspection du travail comporte, d'une part, une épreuve consistant en une présélection fondée sur un dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle et, d'autre part, une épreuve orale distincte d'entretien qui, si elle prend appui sur ce même dossier, se fonde sur les motivations et le projet professionnel du candidat, sur son aptitude à réagir à un ou deux cas pratiques, ainsi que sur ses capacités d'analyse du contexte économique et social dans lequel il serait appelé à évoluer ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 doit, dès lors, être écarté ;
14. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 juin 2013 doivent être rejetées ;
15. Considérant que les requêtes de M.F..., de M.I..., de MmeK..., de MmeE..., de M.W..., ainsi que le surplus des requêtes de M.N..., de M.R..., de MmeC..., de M. V..., de M.Z..., de M.Q..., de Mme G...et de Mme U... doivent ainsi être rejetés, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme G...de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle pour l'examen professionnel ouvert au titre de l'année 2013.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. N..., de M. R..., de MmeC..., de M.V..., de M.Z..., de M. Q...et de Mme U...dirigées contre le dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle pour l'examen professionnel ouvert au titre de l'année 2013.
Article 3 : Les requêtes de M.F..., de M.I..., de MmeK..., de Mme E..., de M. W..., ainsi que le surplus des requêtes de M.N..., de M.R..., de MmeC..., de M.V..., de M.Z..., de M.Q..., de Mme G...et de Mme U...sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M A...N..., à M. O...F..., à M. AA... I..., à M. D...R..., à Mme P...C..., à M. J...V..., à Mme L...K..., à Mme M...E..., à M. H...Z..., à M. X...Q..., à M. B...W..., à Mme S...G..., à Mme T...U..., au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.