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06/05/2015 | FRANCE | N°383626

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 06 mai 2015, 383626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. G...J...et C...F...ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la section électorale correspondant à la commune associée de Kaukura (commune d'Arutua, Polynésie française).

Par un jugement n° 1400124, 1400132, 1400147 et 1400266 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur protestation.

Procédur

e devant le Conseil d'Etat

Par une requête, enregistrée le 12 août 2014, au secrétaire du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. G...J...et C...F...ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la section électorale correspondant à la commune associée de Kaukura (commune d'Arutua, Polynésie française).

Par un jugement n° 1400124, 1400132, 1400147 et 1400266 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête, enregistrée le 12 août 2014, au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2014 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de faire droit à sa protestation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

1.Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune associée de Kaukura (section électorale n°3 de la commune d'Arutua, Polynésie française), M. N...a été élu au premier tour du scrutin avec 186 voix et 50,13% des suffrages exprimés, et ont été élus au second tour, M. O...avec 194 voix et 50,65% des suffrages exprimés, M. I... H...avec 190 voix et 49,60% des suffrages exprimés, et Mme L...E..., M. D...M...ainsi que M. G...J...avec chacun 189 voix et 49,34% des suffrages exprimés ; que la première candidate non élue, Mme P...H..., a également recueilli 189 voix ; que M.F..., scrutateur désigné par la liste " Te e'a api no Arutua " conduite par M. G... J..., interjette appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;

Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

2. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 240 du code électoral, l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites ; que l'article R. 26 du même code précise que la campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit ; que l'article L. 50 du même code interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que le maire délégué sortant, M. B... K..., a fait apposer à compter du 7 mars 2014, soit trois jours avant l'ouverture de la campagne électorale du premier tour de scrutin, sur dix poteaux électriques ainsi que dans deux magasins du village, sa profession de foi, le slogan de la liste qu'il conduisait et deux bulletins de vote ; que pour regrettable que soit cet affichage prématuré, il n'est pas par lui-même contraire aux dispositions précitées de l'article L. 240 du code électoral qui ne régissent que la campagne officielle ; qu'eu égard au contenu de ces documents et à leur diffusion, il ne peut être regardé comme un abus de propagande, ni une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

4. Considérant que même dans l'hypothèse, à la supposer établie, où comme le soutient le requérant cet affichage aurait été réalisé par M. A...H..., agent municipal, il résulte de l'instruction que celui-ci a été placé en disponibilité entre le 1er et le 31 mars 2014 par un arrêté du maire de la commune d'Arutua ; que, par suite, le grief tiré de ce que les dispositions précitées de l'article L. 50 du code électoral auraient méconnues manque en fait ;

5. Considérant, d'autre part, que si M. F...soutient que le maire délégué sortant a exercé des pressions sur des électeurs entre les deux tours de scrutin, avec le concours d'agents communaux, il résulte de l'instruction que l'ensemble des personnes mises en cause contestent formellement avoir exercé ou subi de telles pressions ; que, par suite, le grief soulevé manque également en fait ;

Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :

6. Considérant d'une part, que si M. F...soutient que le maire délégué sortant aurait distribué à des mandataires de son choix cinquante procurations entre les deux tours du scrutin, il n'apporte au soutien de ses allégations, d'ailleurs formulées pour la première fois en appel, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant d'autre part, que l'article L. 62 du code électoral dispose que sans quitter la salle du scrutin, l'électeur doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; que toutefois, aux termes de l'article L. 64 du même code : " Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix " ;

8. Considérant que si M. F...soutient que deux électeurs se sont trouvés simultanément dans l'isoloir lors des deux tours de scrutin, il résulte de l'instruction qu'il s'agit d'un électeur handicapé et de son épouse ; qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 64 du code électoral, le grief tiré de ce que le déroulement des opérations de vote aurait été entaché d'irrégularité pour ce motif ne peut qu'être écarté ;

Sur les griefs relatifs au comportement du maire délégué sortant :

9. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de connaître des reproches que M. F...adresse au maire délégué sortant quant à son comportement à l'égard de certaines personnes ou catégories de personnes, sans aucun lien avec le scrutin ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune associée de Kaukura ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...F...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383626
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2015, n° 383626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383626.20150506
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