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06/05/2015 | FRANCE | N°373787

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2015, 373787


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, M. B...Duc A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le deuxième alinéa du 2 du paragraphe A de la note de gestion du 10 juin 2013 relative à la prime de service et de rendement au titre de l'année 2013 allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'égalité des territoires et du logement et du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en tant qu'il prévoit que le taux de b

ase de cette prime est fixé à 1150 euros pour les agents qui détenaient le grade...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, M. B...Duc A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le deuxième alinéa du 2 du paragraphe A de la note de gestion du 10 juin 2013 relative à la prime de service et de rendement au titre de l'année 2013 allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'égalité des territoires et du logement et du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en tant qu'il prévoit que le taux de base de cette prime est fixé à 1150 euros pour les agents qui détenaient le grade de technicien supérieur de l'équipement lors de leur intégration dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable en application du décret du 18 septembre 2012 ;

2°) de porter la date d'application de cette note de gestion au 1er octobre 2012.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;

- l'arrêté du 15 décembre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

- le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le corps des techniciens supérieurs du développement durable, créé par le décret du 18 septembre 2012, résulte de la fusion des corps des techniciens supérieurs de l'équipement, des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et des contrôleurs des affaires maritimes ; que, compte tenu de la création de ce nouveau corps, la note de gestion du 10 juin 2013 relative à la prime de service et de rendement au titre de l'année 2013 allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'égalité des territoires et du logement et du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie précise les modalités de gestion et de versement de cette prime au titre de l'année 2013 ;

2. Considérant que lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle de dispositions qui forment un ensemble indivisible, le juge administratif est tenu de les rejeter ;

3. Considérant que la note de gestion attaquée rappelle au 2 de son A, dans une première phrase, le montant du taux de base de la prime de service et de rendement applicable aux techniciens supérieurs principaux du développement durable tel qu'il résulte des dispositions du décret du 18 septembre 2012 ; que la phrase suivante, dont le requérant demande seule l'annulation, tend à faire bénéficier les agents ayant le grade de techniciens supérieurs principaux du développement durable qui détenaient, à la date de leur intégration dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable, le grade de technicien supérieur de l'équipement d'un montant de prime de service et de rendement plus favorable que celui qui résulterait de la seule application des dispositions du décret du 18 septembre 2012, sans pour autant fixer ce montant au même niveau que celui applicable aux techniciens supérieurs principaux du développement durable provenant d'autres corps ou grades ; que l'annulation de cette phrase aurait pour effet d'attribuer aux agents issus du grade de technicien supérieur de l'équipement le même taux de base que celui applicable aux autres techniciens supérieurs principaux du développement durable, alors que tel n'est pas l'objet de ces dispositions qui, au demeurant, ne pouvaient être prises que conjointement avec le ministre chargé du budget ; qu'ainsi, ces deux phrases devant être regardées comme indivisibles, M. Duc A...n'est pas recevable à demander l'annulation des dispositions qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Duc A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...DucA..., à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 373787
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2015, n° 373787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Godet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373787.20150506
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