Vu la procédure suivante :
1° Par une requête et un mémoire distinct enregistrés le 9 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 38775, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer " nul et non avenu " le décret n° 2009-1406 du 17 novembre 2009 relatif à la consultation des électeurs de la Martinique en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution et de déclarer par voie de conséquence " nulle et de nul effet " la consultation du 24 janvier 2010 ;
2°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
2° Par une requête et un mémoire distinct enregistrés le 9 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n°387776, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer " nul et non avenu " le décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010 et de déclarer par voie de conséquence " nulle et de nul effet " la consultation du
24 janvier 2010 ;
2°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
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3° Par une requête et un mémoire distinct enregistrés le 9 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n°387777, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) de dire non réalisée la condition de fond " consentement " exigée par les articles 72-4 et 73 de la Constitution, de déclarer inexistants les actes administratifs intervenus entre la consultation du 24 janvier 2010 et le vote de la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et de déclarer inexistantes les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane pour défaut de consentement à leur création ;
2°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
- Vu la note en délibéré concernant les trois requêtes visées ci-dessus, enregistrée le 23 avril 2015, présentée par M.B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre.
Sur les moyens mettant en cause " l'existence " des décrets du 17 novembre 2009 et du 20 novembre 2009 et de la consultation du 24 janvier 2010 :
2. En premier lieu, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 11 de la Constitution, selon lesquelles si une proposition de loi référendaire n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux actes attaqués pris pour l'organisation d'une consultation sur le fondement des articles 72-4 et 73 de la Constitution.
3. En second lieu, si les partis et groupements politiques favorables au " Non " ne remplissaient pas les conditions, tenant à un nombre minimum de parlementaires et de membres des assemblées délibérantes intéressées, prévues à l'article 6 du décret du 20 novembre 2009 pour participer officiellement à la campagne relative à la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010, ces dispositions n'ont toutefois pas fait obstacle à la participation à la campagne non-officielle des mouvements politiques favorables au " Non ", qui ont été représentés dans les médias tant écrits qu'audiovisuels conformément aux termes de la recommandation n° 2009-8 du 8 décembre 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dès lors, et en tout état de cause, les moyens tirés de que ce décret et la consultation du 24 janvier 2010 seraient entachés d'inexistence en raison du caractère inéquitable de la campagne, de sorte les dispositions de l'article 4 de la Constitution, les principes constitutionnels du droit à l'information et d'égalité de traitement des électeurs et les stipulations de l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus, ne peuvent qu'être écartés.
4. Il résulte des points 2 et 3 ci-dessus, que les conclusions des requêtes de
M.B..., présentées le 9 février 2015 contre les décrets attaqués du 17 novembre 2009 et du 20 novembre 2009 après l'expiration du délai de recours contentieux courant à compter de leur publication les 19 et 22 novembre 2009, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
5. Les conclusions de la requête n° 387777, reviennent à demander l'annulation d'actes, au demeurant non précisés, par voie de conséquence de " l'inexistence " des décrets et de la consultation mentionnés ci-dessus. Elles sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
6. Les mémoires de M. B...présentés sur le fondement de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 visent les dispositions de la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique. Cette loi n'était applicable dans aucun des litiges relatifs aux décrets des 17 et 20 novembre 2009, qui n'ont pas été pris sur son fondement, mais directement sur celui des articles 72-4 et 73 de la Constitution, comme les autres actes attaqués qui sont au demeurant, comme les décrets des 17 et 20 novembre 2009, antérieurs à sa promulgation. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la loi du 27 juillet 2011.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Article 2 : Les requêtes de M. B...sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.