Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F...E..., demeurant au ... ; M. E...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403661 du 7 novembre 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de la délibération du 3 juillet 2014 ayant proclamé M. C...B...et Mme A...D...élus en qualité de 7ème et 8ème adjoints au maire de la commune de Le Barp ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ou de faire droit à sa protestation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2015, présentée par M. E... ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sauf lorsqu'elle est consignée au procès-verbal des opérations électorales, la réclamation formée contre l'élection du conseil municipal doit être déposée à la sous-préfecture, à la préfecture ou directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection ; que ce même délai s'applique à la contestation de l'élection d'un adjoint au maire, cette contestation revêtant le caractère d'une protestation en matière électorale ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 3 juillet 2014 ayant proclamé M. B...et de Mme D...élus en qualité de 7ème et 8ème adjoints au maire de la commune de Le Barp n'ont été présentées par M. E...et enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 29 août 2014 ; que cette requête revêt le caractère d'une protestation électorale ; que ces conclusions à fin d'annulation de l'élection de deux nouveaux adjoints au maire de la commune n'ayant été présentées qu'après l'expiration du délai imparti par l'article R. 119 du code électoral, M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté comme tardive sa protestation ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Le Barp, Mme D...et M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Le Barp, Mme D...et M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F...E..., à la commune de Le Barp et au ministre de l'intérieur.