Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2014 et 19 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, de réviser ou, à titre subsidiaire, de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 354725 du 4 juin 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur recours du ministre de la défense, annulé l'arrêt n° 09/00018 du 7 octobre 2011 de la cour régionale des pensions de Rennes et le jugement n° 08/04 du 4 juin 2009 du tribunal départemental des pensions des Côtes-d'Armor qui avait condamné l'Etat à lui verser les arrérages de la pension militaire d'invalidité dont elle est titulaire à compter du 3 mars 1979 ;
2°) de rejeter le pourvoi du ministre de la défense enregistré sous le n° 354725 et d'enjoindre au ministre de régulariser ses arrêtés de pension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros à la SCP Tiffreau, Marlange, de La Burgade, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibérée, enregistrées les 15 et 16 avril 2015, présentées pour Mme B... ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B...;
Sur le recours en révision :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : /1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; /2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; /3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision " ;
2. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...soutient que sa demande de révision est justifiée, au titre du 2° de l'article R. 834-1, en raison de l'absence de communication par le ministre de la défense des décrets l'ayant élevée au grade de lieutenant de 1er puis de 2ème échelon, il résulte des motifs de la décision attaquée que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a pris en compte que l'intéressée avait, elle-même, rempli le 22 janvier 1981 un formulaire de demande de liquidation de pension définitive dans lequel elle mentionnait son grade de lieutenant ; que, par suite, les décrets invoqués, qui n'ont pas été produits dans l'instance, n'ont pas présenté, en l'espèce, le caractère de pièces qui auraient été retenues par l'administration et qui auraient été décisives pour l'issue du litige ;
3. Considérant, en second lieu, que la décision attaquée a visé et analysé les mémoires produits dans l'instance, visé les textes applicables et visé les notes en délibéré produites par l'intéressée ; que la circonstance que la décision aurait inexactement analysé certains des mémoires produits n'entre pas dans les cas de révision limitativement énumérés par le 3° de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; que Mme B...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le troisième mémoire qu'elle a produit dans l'instance n'aurait pas été communiqué au ministre de la défense ; qu'en ne décidant pas en l'espèce de rouvrir l'instruction après la réception des notes en délibéré produites par Mme B..., le Conseil d'Etat n'a, eu égard au contenu de ces notes, méconnu aucune règle relative à la tenue des audiences et au prononcé de la décision ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en révision présenté par MmeB..., qui ne satisfait pas aux conditions mises par l'article R. 834-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté ;
Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat pour interpréter les conclusions et moyens dont il est saisi et pour décider de la façon d'y répondre ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours en rectification ;
6. Considérant que les erreurs de date dont fait état la requérante n'ont, en tout état de cause, pas exercé d'influence sur le jugement de l'affaire ; que les autres critiques de la requête visent à remettre en cause des appréciations d'ordre juridique et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de la défense.