Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 1500052 du 12 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision.
Par un pourvoi, enregistré le 27 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de MmeA....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le pli recommandé qui contenait la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité du permis de conduire de Mme A...pour solde de points nul, envoyé le 22 novembre 2012 à l'adresse connue de l'administration, a été réexpédié par La Poste à l'adresse du nouveau domicile de l'intéressée, avant d'être retourné à l'administration ; que le pli ainsi retourné est revêtu de mentions selon lesquelles il a été présenté le 1er décembre 2012 à cette dernière adresse en l'absence de MmeA..., qui a été avisée, et qu'il n'a pas été réclamé ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a dénaturé les éléments qui lui étaient soumis en retenant, pour écarter le moyen invoqué en défense par le ministre de l'intérieur, tiré de la tardiveté du recours pour excès de pouvoir présenté par l'intéressée contre la décision litigieuse, que le motif pour lequel le pli n'avait pas été remis à Mme A...n'était pas précisé et qu'en conséquence cette décision n'avait pas été régulièrement notifiée à la requérante ; que son ordonnance du 12 février 2015 doit, par suite, être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée devant le tribunal administratif de Pau ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision contestée doit être regardée comme ayant été notifiée à Mme A...le 1er décembre 2012, date à laquelle le pli recommandé qui la contenait a été présentée à son domicile ; qu'ainsi, sa demande tendant à l'annulation de cette décision, qui a été enregistrée le 13 janvier 2015 au tribunal administratif de Pau, était tardive ; que, par suite, la demande tendant à ce qu'elle soit suspendue doit être rejetée ; qu'il en va de même des conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 12 février 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....