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27/04/2015 | FRANCE | N°386105

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 27 avril 2015, 386105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner Pôle emploi, venant aux droits de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Limousin Poitou-Charentes, à lui verser une somme de 3 250 euros au titre de l'allocation équivalent retraite (AER) pour la période du 9 décembre 2004 au 1er septembre 2005 en réparation de l'illégalité fautive qu'il invoque, une somme de 5 200 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de versement de cette allocation

pour la période du 9 juillet 2003 au 9 décembre 2004 en raison d'un défaut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner Pôle emploi, venant aux droits de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Limousin Poitou-Charentes, à lui verser une somme de 3 250 euros au titre de l'allocation équivalent retraite (AER) pour la période du 9 décembre 2004 au 1er septembre 2005 en réparation de l'illégalité fautive qu'il invoque, une somme de 5 200 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de versement de cette allocation pour la période du 9 juillet 2003 au 9 décembre 2004 en raison d'un défaut d'information et, enfin, une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1202394 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2014 et 24 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 octobre 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Helmlinger, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

Sur jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'ASSEDIC Limousin Poitou-Charentes en raison de l'illégalité du refus d'attribution de l'allocation équivalent retraite pour la période du 9 décembre 2004 au 1er septembre 2005 :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation dans cette mesure du jugement du tribunal administratif de Poitiers qu'il attaque, M. A...soutient que celui-ci a commis une erreur de droit en estimant que l'action avait été mal engagée en visant Pôle emploi.

3. Ce moyen n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi dans cette mesure.

Sur jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'ASSEDIC Limousin Poitou-Charentes en raison d'un défaut d'information :

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, entré en vigueur le 1er avril 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ".

5. L'ASSEDIC Limousin Poitou-Charentes était une personne morale de droit privé. Si elle était associée par l'Etat à la mise en oeuvre des procédures de versement aux salariés de l'allocation équivalent retraite, elle n'était investie à cet égard d'aucune prérogative de puissance publique à l'exercice de laquelle serait susceptible de se rattacher l'action en responsabilité pour faute, en raison d'un défaut d'information sur les conditions d'octroi de cette allocation, engagée par M. A...à son encontre. Dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ce litige.

6. Toutefois, le tribunal d'instance de Poitiers, primitivement saisi par M.A..., a, par un jugement du 25 mars 2011 passé en force de chose jugée, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

7. Il convient, dès lors et par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A...dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 octobre 2014 en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'ASSEDIC Limousin Poitou-Charentes en raison de l'illégalité du refus d'attribution de l'allocation équivalent retraite pour la période du 9 décembre 2004 au 1er septembre 2005 ne sont pas admises.

Article 2 : Les conclusions de M. A...dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 octobre 2014 en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'ASSEDIC Limousin Poitou-Charentes en raison d'un défaut d'information sont renvoyées au Tribunal des conflits.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de M. A...mentionnées à l'article 2, ainsi que sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridictions compétent pour statuer sur ces conclusions.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information à Pôle emploi.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 386105
Date de la décision : 27/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2015, n° 386105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Helmlinger
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386105.20150427
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